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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25BX01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 15 avril 2025, N° 2500142 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500142 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 18 juin 2025, M. B…, représenté par Me Toulouse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour, le tout, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans tous les cas, de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est bien intégré dans la société française et dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ;
- il contrevient aux dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la mesure d’éloignement est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en raison des risques qu’il encourt en cas de retour en Arménie.
Par une décision n° 2025/001407 du 15 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant arménien né le 9 mai 1983, est entré en France en février 2022 en compagnie de sa mère, de son épouse et de leur fille mineure pour solliciter l’asile. Sa demande d’asile, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 décembre 2022. Il a fait l’objet le 24 août 2022 d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité le 8 août 2024 un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il produit des pièces nouvelles, soit une copie de sa déclaration de ses revenus perçus en 2024, des articles de presse sur la situation dans la région du Haut-Karabakh publiés en 2025 ainsi qu’un contrat de travail conclu le 1er juin 2025. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a écarté ce moyen en relevant notamment que M. B… est entré récemment en France, à l’âge de trente-huit ans, que sa demande d’asile ainsi que celle de sa mère et de son épouse ont été rejetées, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, que rien ne semble devoir faire obstacle à ce que l’ensemble de la famille, en situation irrégulière, puisse retourner en Arménie où le couple n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales et enfin qu’il ne démontre pas une intégration particulière dans la société française. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. Le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu’il n’était pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour. M. B… se borne à se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans critiquer le motif qui lui a été opposé.
6. En troisième lieu, l’intéressé invoque, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens de première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément pertinent à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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