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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 25DA00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 novembre 2024, N° 2204632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 20 février 2022 ordonnant la fouille intégrale à laquelle il a été soumis à l’issue d’un parloir.
Par un jugement n° 2204632 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. B d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée était entachée d’un vice de forme dès lors que l’absence de signature n’empêchait pas d’identifier, sans ambiguïté, son auteur ;
— aucun des moyens soulevés en première instance par M. B n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pin, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 février 2022, M. B, alors incarcéré au sein du centre de Vendin-le-Vieil, a été soumis à une fouille intégrale à l’issue d’un parloir du même jour. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 9 août 2024, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si la décision du 20 février 2022 ordonnant la fouille intégrale de M. B, produite par l’intéressé, mentionne le matricule de son auteur, elle ne comporte toutefois pas les nom et prénom, ni la qualité ni la signature de celui-ci. Au demeurant, le ministre ne soutient pas, ni même n’allègue, avoir entendu préserver l’anonymat de l’auteur de cette décision sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Si le ministre a versé au débat une autre décision ordonnant la fouille de M. B à l’issue du parloir du 20 février 2022 et datée, quant à elle, du 18 février 2022, cette seconde décision est distincte de celle produite par M. B en ce qu’elle a été émise à une date différente et, au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été portée à la connaissance de l’intéressé. D’ailleurs, cette version n’est pas signée par son auteur et ne comporte pas davantage la qualité de celui-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres documents qui auraient été portés à la connaissance de l’intimé, rapprochés des seules indications portées sur les versions des décisions qui lui ont été communiquées, lui auraient permis d’en identifier avec certitude l’auteur. Par suite, la décision du 20 février 2022, prise en méconnaissance de l’obligation posée par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, est affectée d’une irrégularité substantielle.
4. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 février 2022, et a mis à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. B d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
L’assesseur le plus ancien,
Signé : J.-F. PapinLa greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
N°25DA00099
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