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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25TL01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 décembre 2024, N° 2405358 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2405358 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et le préfet s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 13 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, de nationalité géorgienne, née le 17 octobre 1975 à Kutaisi (Géorgie), déclare être entrée en France le 4 avril 2023. Le 4 mai 2023, elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 avril 2024. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lut a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont il a été fait application et, contrairement à ce que soutient l’appelante, le préfet du Tarn rappelle que sa demande d’asile a été rejetée dans les conditions exposées au point précédent, qu’elle n’a pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement, qu’elle est veuve, sans enfant, sans emploi, sans ressources propres et que ses liens en France ne sont pas anciens, intenses et stables de telle sorte qu’il pouvait prendre à son encontre une décision d’éloignement. Par ailleurs, alors que l’autorité préfectorale n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, elle n’avait pas à indiquer les circonstances ayant incité l’appelante à entrer en France afin d’y demander l’asile. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et il ne résulte ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… ou qu’il se serait estimé en situation de compétence liée au regard de la circonstance qu’elle s’est vu refuser le bénéfice de l’asile afin de l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… se prévaut d’une année de présence sur le territoire français, elle n’y a été admise à séjourner que le temps d’examen de sa demande d’asile. Elle se déclare par ailleurs célibataire et sans emploi, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun lien particulier ou intégration particulière sur le territoire national. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir utilement de la circonstance qu’elle encourt des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En quatrième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments sur lesquels le préfet du Tarn s’est fondé afin d’interdire à Mme B… le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, en raison du caractère récent de sa résidence en France et de la nature et de l’ancienneté des liens qu’elle y a développés. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée récemment en France, le 4 avril 2023 selon ses déclarations, et il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle n’établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, ces seuls éléments suffisent à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois édictée à son égard et le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En sixième lieu, les moyens tirés de que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et qu’elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
En septième lieu, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
En huitième lieu, la décision fixant le pays de renvoi en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée et il ne résulte ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn aurait commis un défaut d’examen de la situation de l’appelante.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requérante fait valoir qu’elle a été victime de harcèlement sexuel dans son pays d’origine de la part d’une personne disposant de liens avec la police. Elle soutient qu’un retour en Géorgie l’exposerait à des menaces et agressions de la part de cette personne et qu’elle ne trouvera pas de protection effective devant les autorités de son pays. Toutefois, si elle produit des échanges écrits datés pour certains de mai 2024, desquels il ressort que cette même personne a pris contact avec elle par messagerie et l’a menacée de mort, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités de son pays, qui avaient déjà pris une mesure de protection contre cette personne, ne seraient pas en mesure de la protéger en cas de retour. De même, l’attestation de suivi psychologique établie par une psychologue clinicienne du centre d’accueil pour demandeurs d’asile d’Albi que produit la requérante est insuffisante pour établir la réalité et l’actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Géorgie. Enfin, le rapport d’évaluation de référence sur la Géorgie du Groupe d’expert sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) du Conseil de l’Europe produit pour la première fois en appel, ne permet pas d’établir qu’elle serait personnellement exposée à de telles violences. Par suite, et alors que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dépens et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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