Annulation 12 mai 2023
Réformation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mars 2024, n° 23LY03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, à défaut, une carte de séjour temporaire et, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour.
Par jugement n° 2209392 du 12 mai 2023, le tribunal, après avoir annulé les décisions de refus de titre et d’éloignement, n’a fait droit qu’à la demande subsidiaire d’injonction en réexamen.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. B, représenté par Me Couderc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’injonction présentée à titre principal ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— pour annuler la décision refusant de renouveler son titre de séjour, le tribunal s’est fondé sur le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande, sans se prononcer sur les autres moyens qui, s’ils avaient été fondés, auraient été de nature à justifier, outre l’annulation de la décision, le prononcé d’une injonction de délivrance du titre de séjour sollicité ; en conséquence, il appartient à la cour de se prononcer sur les moyens susceptibles de conduire à faire droit à sa demande principale ;
— à cet égard, le tribunal devait se fonder sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne fait peser aucune menace d’atteinte à l’ordre public ;
— en outre, le refus litigieux était entaché d’erreur matérielle tirée d’une pluralité de faits, inexistante en l’espèce ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 3,1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Loire, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evrard,
— et les observations de Me Lulé pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 18 juillet 1972, est entré en France le 7 avril 2010, selon ses déclarations. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivrée, le 24 juin 2011, puis régulièrement renouvelée. Le 9 novembre 2017, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 novembre 2021. Le 16 août 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 14 octobre 2022, la préfète de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève partiellement appel du jugement du 12 mai 2023 en tant que le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé ces décisions, n’a pas enjoint à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale ou à tout le moins un titre de séjour portant la même mention.
2. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Le requérant est, en conséquence, recevable à relever appel du jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
3. M. B, qui présentait à titre principal une demande à fin d’injonction en délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle et articulait des moyens relatifs à son droit à la délivrance d’un tel titre, notamment, celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conteste le jugement du 12 mai 2023 en tant que pour annuler l’arrêté du 14 octobre 2022, le tribunal s’est fondé sur le moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation personnelle pour en déduire que la conséquence nécessaire de ce motif d’annulation était une injonction en réexamen délivrée à la préfète de la Loire, demandée à titre subsidiaire. Il appartient à la cour, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens susceptibles de la conduire à faire droit à la demande principale du requérant tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, et, notamment, sur celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant application des principes énoncés au point 2.
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement ()de la carte de séjour pluriannuelle () ».
5. Si M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 26 mars 2019, à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par la circonstance que ce vol était commis en réunion, il ressort des pièces du dossier que les faits qui justifient cette condamnation se sont produits le 8 février 2015 et que M. B n’a, depuis lors, fait l’objet d’aucune autre condamnation. Dans ces conditions, eu égard au caractère déjà ancien de ces faits et à leur caractère isolé, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B continuait à remplir les conditions tenant à l’existence d’une vie privée et familiale et d’une insertion professionnelle ancrées en France justifiant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, la préfète de la Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence de M. B sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
7. Le moyen analysé aux points 5 et 6 sur lequel aurait dû se fonder le tribunal pour faire droit à la demande d’injonction présentée à titre principal implique nécessairement que soit enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens assortie d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser au conseil de M. B sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. B une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement n° 2209392 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Couderc une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Couderc. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier.
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