Rejet 22 janvier 2026
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26TL00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 janvier 2026, N° 2600290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision fixant le montant de sa pension d’invalidité que lui a attribué le 13 janvier 2012 la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et de réévaluer ce montant.
Par une ordonnance n° 2600290 du 22 janvier 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 26TL00614 et un mémoire enregistré le 6 mai 2026, Mme A… demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 22 janvier 2026, la décision fixant le montant de sa pension et celle rejetant son recours et de réévaluer le montant de sa pension d’invalidité.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à la fixation des pensions d’invalidité au titre de la législation de la sécurité sociale. Par suite, la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a fixé le montant de sa pension d’invalidité et du rejet de son recours par la commission de recours amiable, se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Montpellier, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Son appel doit donc être rejeté sur le fondement des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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