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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25DA01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 novembre 2025, N° 2405755 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant quatre ans et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Par un jugement n° 2405755 du 6 novembre 2025 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. A… représenté par Me Nader, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation.
Il soutient que que l’arrêté du 15 mai 2024 est insuffisamment motivé et qu’il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. A…, ressortissant algérien né le 19 janvier 1980 à Bir Eldjir (Algérie), est entré en France le 5 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa court séjour. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 29 août 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Le 2 janvier 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant quatre ans. Par un jugement du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A…. Il relève appel de ce jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Nord, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait, a notamment examiné la régularité et la durée de la présence en France de l’intéressé, ses liens personnels sur le territoire ainsi que ceux existants dans son pays d’origine. La décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A… avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
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