Annulation 14 décembre 2023
Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 18 avr. 2024, n° 24MA00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2310865 du 14 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A, représenté par Me Vaknin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an avec autorisation de travail, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en cas de retour dans son pays d’origine, les conséquences pour sa vie privée et familiale seraient désastreuses ;
— il est entaché d’une erreur matérielle pour avoir omis d’indiquer qu’il avait vécu en France pendant sept ans et où se trouvent ses attaches familiales.
Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté en litige vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble de la situation personnelle du requérant, indique que M. A déclare être entré en France en 2015, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France. Il précise qu’il n’entre dans aucune catégorie de plein droit définie aux articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien, qu’il est sans enfant et qu’il ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de sa relation de vie de couple avec son épouse ressortissante italienne. Ainsi, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. () ».
6. A supposer que le requérant doive être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que sa situation justifie la délivrance de plein de droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, les stipulations de cet article ne sont applicables qu’aux ressortissants algériens qui remplissent les conditions prévues par son article 7. Le requérant ne peut donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ces stipulations, en se bornant à faire état de la durée de sa présence en France, sans justifier qu’il remplissait effectivement les conditions prévues par l’article 7.
7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles un titre de séjour peut être délivré à un ressortissant algérien.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A déclare être entré en France en 2015 après avoir vécu en Italie où il a été titulaire d’une « carta di identita » délivrée par les autorités italiennes en 2013 et 2018, et fait valoir qu’il s’y maintient depuis cette date auprès de son épouse, ressortissante italienne avec laquelle il s’est marié en 2012 et qui l’a rejoint en 2019, et de son frère et de sa sœur qui y vivent régulièrement. Toutefois, les documents dont il se prévaut tant en première instance qu’en appel ne permettent pas d’établir le caractère habituel de son séjour depuis cette date. Pour les années 2015 à 2020, les pièces produites, en particulier l’attestation de son frère établie le 25 décembre 2023 indiquant qu’il l’a hébergé de 2015 à 2017, l’avenant à un contrat de bail et des quittances de loyer pour les mois de mai et juin 2017 puis de janvier à juin 2018, ainsi que les documents médicaux produits à compter de l’année 2017 ne permettent d’établir qu’une présence ponctuelle du requérant en France pour la période considérée. A supposer même que le requérant puisse être regardé comme ayant résidé de façon habituelle en France à compter de l’année 2021 au titre de laquelle un avis d’impôt relatif à la taxe d’habitation lui a été adressé ainsi qu’à son épouse concernant l’appartement qu’ils ont acheté ensemble à Marseille le 3 mai 2020, la réalité de sa vie commune avec son épouse n’est toutefois pas établie par les pièces du dossier, qui consistent principalement en des factures d’électricité libellées à leurs deux noms, à des factures de téléphonie adressées à son épouse à leur appartement et à des avis d’impôt sur les revenus d’un montant nul établis aux deux noms à compter de l’année 2022. Si M. A soutient avoir travaillé en qualité de carrossier sous couvert de quatre contrats à durée déterminée à temps partiel conclus entre 2020 et 2023, outre que ses relevés de compte ne permettent pas d’établir les revenus qu’il percevait à ce titre, il ne se prévaut ainsi d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière. Enfin, la circonstance que son frère et sa sœur résident en France, le premier étant titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans et la seconde étant de nationalité française, ne suffit pas à établir qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où réside sa mère, ainsi qu’il l’a déclaré aux services de police lors de son audition du 14 novembre 2023, la situation de son épouse italienne, notamment quant à sa présence sur le territoire n’étant par ailleurs pas précisée par des documents probants. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A sur le territoire français, l’arrêté en litige, qui n’est entaché d’aucune erreur matérielle, ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Enfin, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit ainsi être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 avril 2024.
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