Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 juin 2025, n° 24DA01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif C, d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2401893 du 6 août 2024, le tribunal administratif C a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 30 décembre 2005, déclare être entré sur le territoire français le 12 décembre 2020. Il a été confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance du département de la Somme le 23 décembre 2020. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal pour enfants C a confié la tutelle de M. A au conseil départemental de la Somme. M. A a sollicité, le 20 décembre 2023, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. A relève appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif C a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Si l’appelant réitère le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation de la décision, au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il y a lieu, par adoption des motifs figurant au point 2 du jugement attaqué, d’écarter ce moyen.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A, qui est célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2020, de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et du suivi de ses études. Toutefois, son entrée en France est récente et il n’établit pas y avoir noué des liens personnels, intenses et stables tant sur le plan social que sur le plan scolaire et des apprentissages. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a été reconnu coupable le 30 novembre 2022 par le tribunal pour enfants C pour des faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours commis les 27 juillet et 1er août 2022, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce avec des ciseaux, et qu’il a été condamné pour ces faits à une mesure éducative judiciaire provisoire jusqu’à une audience de sanction. Il est également connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) comme auteur d’une agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans le 9 février 2023 et de vol à l’étalage le 17 septembre 2022. S’il n’est pas établi par les seules mentions au TAJ que ces signalements aient abouti à des condamnations pénales, l’intéressé ne conteste pas sérieusement les faits ainsi reprochés. De plus, il ressort des pièces du dossier de première instance que son investissement dans ses études, affectées par ses nombreuses absences, a été estimé insuffisant par la majorité de ses enseignants, en particulier au cours de l’année scolaire 2021/2022 et au 1er trimestre de l’année scolaire 2023/2024. Par ailleurs, M. A n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment son frère. Enfin, s’il indique souffrir d’une maladie, qu’il a qualifiée de « maladie africaine » lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation le 17 septembre 2022, pour laquelle il serait soigné en France, il ne démontre pas l’influence de ses problèmes de santé sur le déroulé de ses études. En outre, la pathologie invoquée n’est documentée que par la production d’un certificat médical établi par un médecin généraliste le 8 mars 2024 faisant état de tremblements et l’adressant à un neurologue pour des explorations complémentaires, ce qui ne permet pas d’en déterminer la gravité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Tourbier.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 17 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
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