Rejet 3 octobre 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mai 2025, n° 24DA02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 octobre 2024, N° 2401975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prendre en considération sa demande de dédommagement liée aux effets de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 3 janvier 2024 relatif à la déclaration d’utilité publique des opérations et travaux de dérivation des eaux souterraines, de détermination de périmètres de protection et d’institution de servitudes et mesures de police sur les terrains compris dans ces périmètres de protection.
Par une ordonnance no 2401975 du 3 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B, représenté par Me Yann Leupe, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / . Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ». Aux termes de l’article R. 411 1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
2. Par l’ordonnance attaquée du 3 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B au motif que sa demande ne comportait aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que M. B avait été invité, le 4 juin 2024, à régulariser sa demande en produisant la décision ou l’acte attaqué, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En réponse, le requérant a produit l’arrêté du préfet de l’Aisne n°2024/PREF/ARS-DD02/DUP/EAU/001 du 3 janvier 2024 relatif à la déclaration d’utilité publique des opérations et travaux de dérivation des eaux souterraines, de détermination de périmètres de protection et d’institution de servitudes et mesures de police sur les terrains compris dans ces périmètres de protection.
4. En cause d’appel, M. B soutient que sa demande devant le tribunal administratif tendait à l’indemnisation des conséquences de l’arrêté du 4 juin 2024 et qu’elle avait été précédée d’une demande indemnitaire préalable, déposée le 10 avril 2024, dont copie était jointe. En admettant même que l’intéressé puisse être regardé comme ayant entendu saisir le tribunal administratif de conclusions indemnitaires, sa demande devant le tribunal qui était dépourvue de moyens était, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 27 mai 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°24DA02412
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