Rejet 25 novembre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26LY00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 novembre 2025, N° 2403128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403128 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n°26LY00286, Mme A… représentée par Me Guillaume (SELARL BSG Avocats et Associés) demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (…) »
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été mis à disposition du conseil de Mme A…, par le biais de l’application Télérecours, le 25 novembre 2025 à 15h11, et que l’avocat en a accusé réception le 25 novembre 2025 à 16h34. En outre, le pli recommandé contenant le jugement attaqué a été notifié le même jour à Mme A…, qui en a pris connaissance le 28 novembre 2025. La notification de ce jugement comportait un courrier du greffe de la juridiction mentionnant expressément que le délai d’appel était de deux mois. Or, la requête d’appel n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 30 janvier 2026, soit après l’expiration du délai ainsi imparti par les dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative. La requête est donc tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, si bien que sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, elle ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
Le premier vice-président
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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