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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 30 mai 2023, n° 23VE00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 avril 2023, N° 2208241-2208562-2300741 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Versailles :
— sous le n° 2208241, d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la présidente de l’université Paris-Saclay lui a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université pour une durée de trente jours et d’enjoindre à cette autorité de lui laisser libre accès à l’université ;
— sous le n° 2208562, d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la présidente de l’université Paris-Saclay a prolongé l’interdiction d’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université prise à son encontre le 12 octobre 2022, jusqu’à la décision de la section disciplinaire saisie et d’enjoindre à cette autorité de lui laisser libre accès à l’université ;
— sous le n° 2300741, d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la présidente de l’université Paris-Saclay lui a interdit l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université jusqu’à la décision de la section disciplinaire saisie, à l’exception des locaux désignés pour effectuer les épreuves nécessaires à la validation des cours et des locaux désignés pour la procédure disciplinaire, et d’enjoindre à cette autorité de lui laisser libre accès à l’université.
Par un jugement n° 2208241-2208562-2300741 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A C, représenté par Me Bobetic, avocate, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de ce jugement ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de la présidente de l’université Paris-Saclay en date des 12 octobre 2022, 24 octobre 2022 et 25 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris-Saclay de lui laisser libre accès à l’université dans un délai d’un jour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay le versement de la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions posées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies ; d’une part, l’exécution du jugement du 20 avril 2023 risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables dès lors que, étudiant en 6ème année de médecine et devant passer l’examen classant national du 19 au 22 juin 2023, il a besoin de pouvoir accéder à la bibliothèque de l’université qui dispose, seule, du fonds documentaire suffisant pour la préparation de cet examen ; d’autre part, les moyens énoncés dans sa requête, tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige, du défaut de motivation, de la méconnaissance de la procédure contradictoire, de l’absence de désordre au sein de l’université, de l’existence d’autres moyens pour maintenir l’ordre et de l’absence de caractère adapté, nécessaire et proportionné des mesures attaquées, sont sérieux ;
— les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies ; d’une part, l’interdiction d’accès à l’université causant par principe un préjudice grave et immédiat aux étudiants qui en font l’objet, l’urgence est présumée et la condition d’urgence remplie faute pour l’université de démontrer que l’interdiction d’accès est nécessaire sur le plan de la sécurité ; subsidiairement, étudiant en 6ème année de médecine et devant passer l’examen classant national du 19 au 22 juin 2023, il a besoin de pouvoir accéder à la bibliothèque de l’université qui dispose, seule, du fonds documentaire suffisant pour la préparation de cet examen ; d’autre part, il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige et tirés de l’incompétence de leur auteur, du défaut de motivation, de la méconnaissance de la procédure contradictoire, de l’absence de désordre au sein de l’université, de l’existence d’autres moyens pour maintenir l’ordre et de l’absence de caractère adapté, nécessaire et proportionné des mesures attaquées.
Vu la requête n° 23VE00977, enregistrée le 9 mai 2023, présentée pour M. A C, tendant à ce que la cour annule le jugement n° 2208241-2208562-2300741 du tribunal administratif de Versailles du 20 avril 2023 rejetant ses demandes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions de la présidente de l’université Paris-Saclay en date des 12 octobre 2022, 24 octobre 2022 et 25 novembre 2022, ainsi qu’à l’annulation de ces décisions.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné Mme Signerin Icre, présidente de la 5ème chambre, notamment en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 octobre 2022, la présidente de l’université Paris-Saclay a, sur le fondement de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, interdit à M. A C, étudiant inscrit en 6ème année de médecine à la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre, l’accès aux enceintes et locaux de l’université pour une durée de trente jours, au motif qu’il était gravement mis en cause de manière crédible pour des faits d’agressions sexuelles répétées, notamment des viols, des violences volontaires et des propos antisémites et racistes, et que sa présence sur le campus universitaire et la faculté de médecine était source de désordres et de troubles à l’ordre public. Par une seconde décision, en date du 24 octobre 2022, la présidente de l’université a prolongé les effets de sa décision du 12 octobre 2022 jusqu’à la décision de la section disciplinaire, saisie le 13 octobre 2022. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné la suspension de l’exécution de ces deux décisions jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les demandes de M. A C aux fins d’annulation. Par une décision du 25 novembre 2022, la présidente de l’université a pris à l’encontre de M. A C une nouvelle décision lui interdisant l’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université, à l’exception, toutefois, de l’accès aux locaux affectés aux épreuves de validation de l’année en cours ainsi que l’accès aux locaux désignés pour la procédure disciplinaire. Par un jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. A C tendant à l’annulation de ces trois décisions. Par la requête susvisée, ce dernier demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution du jugement du 20 avril 2023 et d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, la suspension de l’exécution des décisions de la présidente de l’université Paris-Saclay des 12 octobre 2022, 24 octobre 2022 et 25 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions de la présidente de l’université :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande, sans instruction ni audience, notamment Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
4. En l’espèce, d’une part, les conclusions de M. A C tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la présidente de l’université Paris-Saclay lui a interdit l’accès aux locaux de l’université pour une durée de trente jours sont dirigées contre une décision entièrement exécutée à la date de leur enregistrement et ne sont, par suite, pas recevables. D’autre part, après que sa décision du 24 octobre 2022 prolongeant l’interdiction d’accès aux locaux jusqu’à la décision de la section disciplinaire a été suspendue par ordonnance du 24 novembre 2022, la présidente de l’université a, ainsi qu’il a été dit au point 1, pris une nouvelle décision le 25 novembre 2022, prononçant à l’encontre du requérant une interdiction d’accès jusqu’à la décision de la section disciplinaire en aménageant toutefois cette interdiction pour tenir compte des nécessités liées aux examens de fin d’année et à la procédure disciplinaire. Cette nouvelle décision a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger la précédente décision du 24 octobre 2022. Il suit de là que les conclusions de M. A C tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2022, présentées alors que cette décision doit être regardée comme implicitement abrogée, sont dépourvues d’objet et, en conséquence, irrecevables.
5. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2022, M. A C soutient principalement qu’il n’est pas contestable que l’interdiction d’accès à l’université cause, par principe, un préjudice grave et immédiat à l’étudiant qui en fait l’objet et, subsidiairement, que, devant passer l’examen classant national du 19 au 22 juin 2023, il a besoin de pouvoir accéder à la bibliothèque de l’université qui dispose, seule, du fonds documentaire suffisant pour la préparation de cet examen. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier en l’espèce de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige dès lors, d’une part, que cette décision a été édictée le 25 novembre 2022 et que le requérant n’en a demandé la suspension que le 9 mai 2023 et, d’autre part, que l’intéressé n’apporte aucune justification ni précision suffisante à l’appui de l’affirmation selon laquelle il ne pourrait préparer sérieusement l’examen classant national faute de pouvoir accéder physiquement à la bibliothèque de l’université durant les quelques semaines qui séparent la date de présente décision de celle de cet examen.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension de M. A C.
Sur les conclusions tendant aux fins de sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 avril 2023 :
8. La procédure de référé prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte de la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 811-17 du même code par laquelle la juridiction d’appel peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision de première instance si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués par l’appelant paraissent sérieux en l’état de l’instruction. Par suite, ces conclusions ne pouvant être présentées simultanément dans une même requête, les conclusions de M. A C tendant au sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 avril 2023 sont manifestement irrecevables. Au surplus et en tout état de cause, le juge d’appel ne peut ordonner le sursis à exécution d’un jugement que si ce jugement est susceptible d’exécution, ce qui n’est pas le cas d’un jugement de rejet, sauf lorsque l’intervention de ce jugement a entraîné une modification dans une situation de droit et de fait telle qu’elle existait antérieurement, condition non remplie en l’espèce compte tenu de l’édiction de la décision du 25 novembre 2022 dont l’exécution n’a pas été suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions M. A C aux fins d’injonctions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’université Paris-Saclay, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. A C une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions du requérant tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Versailles le 30 mai 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
C. SIGNERIN ICRE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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