Rejet 21 octobre 2025
Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25PA05630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2025, N° 2514678 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 17 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2514678 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Ottou, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2514678 du tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 2025 ;
3°) d’annuler les décisions en date du 17 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à son effacement du système d’information Schengen
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gabonais né le 19 avril 2004, déclare être entré en France en 2014. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21, L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement en date du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions attaquées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et qu’il avait commis des faits visés au 4° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que le requérant a été condamné le 15 décembre 2022 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois pour extorsion commise par une personne dissimulant son visage afin de ne pas être identifiée, puis le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour usage illicite de stupéfiants, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. M. B… se prévaut du caractère isolé des faits, à une époque où il était encore mineur et particulièrement vulnérable. Toutefois, compte tenu de la gravité des faits, récents, et de la réitération de son comportement délictueux, le préfet n’a pas, en estimant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et qu’il avait commis des faits visés au 4° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis d’erreur d’appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, M. B… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus au point 8 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est présent sur le territoire depuis 2017 et s’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en 2019, a été scolarisé de 2017 à 2020 et a suivi diverses formations entre 2021 et 2022 avant de s’inscrire en 2024 à une session « information orientation », il ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou académique particulière à la date de la décision attaquée. En outre, si M. B… se prévaut de la présence de sa sœur et de sa mère sur le territoire, il n’établit pas que sa mère y séjourne de manière régulière. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans enfant à charge, et il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard également à ce qui a été dit au point 7, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… par rapport aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de police a pu considérer que M. B… représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) / ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B… représente une menace pour l’ordre public. En outre, s’il établit sa présence sur le territoire depuis 2017, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il ne justifie ni de l’existence de liens intenses et stables en France, ni d’une insertion particulière au sein de la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement de crédit ·
- Résolution ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Impôt ·
- Plan comptable ·
- Règlement ·
- Exploitation ·
- Valeur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Directive ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Travailleur ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Administration ·
- Public ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Ordonnance ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Délai ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Corrections ·
- Dispositif ·
- Notification ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Asile ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Procédure contentieuse ·
- Sous astreinte
- Université ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Bibliothèque ·
- Étudiant ·
- Libre accès ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal pour enfants ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.