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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 13 mai 2025, N° 2501539-2501552 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de revenir en France pendant trois ans.
Par un jugement nos 2501539-2501552 du 13 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A…, représenté par Me Damiano, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 mai 2025 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales l’obligeant à quitter le territoire français, le privant de délai de départ volontaire et lui interdisant d’y revenir pendant trois ans.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant kosovar né le 1er janvier 1990, est entré en France le 1er octobre 2012, selon ses déclarations. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, le 18 novembre 2014, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre une première décision d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Père de deux enfants français nés en janvier 2016 et octobre 2017, il s’est ensuite vu délivrer en cette qualité trois titres de séjour, pour la période du 23 juin 2016 au 18 juin 2022. Alors qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations, dont quatre assorties de peines d’emprisonnement, entre juillet 2021 et mai 2022, il a, le 16 mai 2023, sollicité le renouvellement de ce titre ou la délivrance d’une carte de résident mais, par un arrêté du 23 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie, après avoir refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas de l’examen du dossier que la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui est, en tout état de cause suffisamment motivée en droit comme en fait, aurait été prise sans examen préalable de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2012, de ce qu’il est père de deux enfants mineurs de nationalité française, de son concubinage avec une ressortissante française et de son emploi comme peintre en bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu’avant d’être incarcéré de septembre 2021 à novembre 2022 pour des faits de vol, il s’était vu retirer l’autorité parentale par jugement du tribunal correctionnel de Bonneville du 6 juillet 2021, à la suite de violences réitérées sur la personne de leur mère commises devant les enfants, nécessitant la mise en place d’un suivi de ces derniers par un psychologue et une éducatrice spécialisée. Si, avant d’être de nouveau incarcéré en octobre 2024 dans le cadre de poursuites pour tentative de vol en bande organisée et association de malfaiteurs, il s’était vu accorder, par une décision du juge aux affaires familiales du 5 décembre 2023, un droit de visite bimensuel de ses enfants, dans un lieu d’accueil, il n’établit pas avoir effectivement versé la contribution à leur entretien et à leur éducation qu’il avait été condamné à verser à son ex-compagne. Ni l’existence d’une relation, d’ailleurs récente avec une ressortissante française, ni l’exercice allégué mais insuffisamment justifié, d’une activité professionnelle, ne permettent, dans ces conditions et alors que le requérant ne démontre aucune volonté particulière d’intégration au sein de la société française et qu’il présente manifestement une menace pour l’ordre public, d’établir que la décision d’éloignement prise à son égard porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la préfète de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi qu’à la date de la décision contestée, M. A… contribuait effectivement et régulièrement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme n’ayant pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur le refus d’accorder d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ».
Il ressort de l’arrêté en litige que, pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, la préfète s’est fondée sur les dispositions de 1° de l’article L. 612-1 précité, et non pas sur son 3°. Ainsi qu’il a été dit, le comportement délictuel du requérant, qui s’est rendu coupable d’atteintes graves à la personne de son ex-compagne en 2019 et 2021 et aux biens de tiers, présente une menace pour l’ordre public. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir, d’ailleurs pour la première fois en appel, que la décision contestée méconnaîtrait ces dispositions.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code prévoit : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. A…, qui s’est vu refuser un délai de départ volontaire, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires de nature à justifier que l’autorité préfectorale n’édicte pas d’interdiction de retour. Par ailleurs, s’agissant de la durée de l’interdiction, nonobstant sa présence en France depuis 2012 et l’absence de précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, il ne justifie pas d’attaches anciennes, intenses et stables dans ce pays et présente, par son comportement délictueux sanctionné par plusieurs condamnations correctionnelles et deux incarcérations, une menace pour l’ordre public. Ainsi, en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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