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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2505578 et 2505580 du 22 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A…, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°)
de mettre fin aux mesures de surveillance le concernant ;
6°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
les décisions ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable ;
—
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
—
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
—
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
—
la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors que le risque de fuite invoqué par le préfet n’est pas établi ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
—
la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
—
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant Roumain né le 2 juin 1989, entré en France en 2012 selon ses déclarations, a été interpellé le 31 mars 2025 pour la réitération de recel de bien obtenu à l’aide d’abus de confiance. Par l’arrêté contesté du 1er avril 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par un arrêté pris le même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, ses moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, de l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de circulation sur le territoire français et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3 à 6 et 15 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en garde à vue le 1er avril 2025 pour recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance. Il est également connu des services de police, sans que cela soit contesté, pour des faits plus anciens de vols et usage de faux documents administratifs. Compte tenu de la gravité de l’ensemble de ces faits, de leur caractère réitéré et récent pour l’un d’eux, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de la santé publique en considérant que le comportement de M. A… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis de nombreuses années avec son épouse et son fils né en 2017. Toutefois, il n’établit pas l’ancienneté de sa résidence habituelle en France ainsi que l’existence d’une communauté de vie avec son épouse et leur fils. En tout état de cause, aucun élément ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. A… se poursuive en Roumanie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans et où résident ses parents et ses deux frères. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le comportement de M. A… représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Ainsi, par les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a déclaré lors de sa garde à vue qu’il ne se conformerait pas à une mesure d’éloignement. Ainsi, le risque de fuite étant caractérisé, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français
En septième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus.
Enfin, M. A… n’établit ni l’ancienneté de sa résidence en France ni l’existence de liens qu’il y entretiendrait. En outre, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de prescrire la communication des pièces sur lesquels les décisions contestées ont été prises, que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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