Rejet 17 juin 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25TL01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2025, N° 2501746 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une période d’un an sur le territoire de la commune de Perpignan.
Par un jugement n° 2501746 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A…, représenté par Me Mavoungou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain, né le 18 août 1993, est entré en France le 23 mai 2022 sous couvert d’un passeport marocain revêtu d’un visa D, valable du 12 mai 2022 au 10 juin 2022. Il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 11 août 2022 au 10 octobre 2023. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a pris en compte les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A… après avoir visé les textes applicables à sa situation, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A ce titre, il est indiqué que l’appelant a déclaré être entré en France le 23 mai 2022 sous couvert d’un passeport marocain revêtu d’un visa D, qu’il est marié avec une ressortissante française sans enfant à charge, qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée mais ne justifie pas d’une réelle vie privée et familiale en France. L’arrêté indique encore que l’intéressé ne justifie pas vivre au domicile de son épouse et ne présente dès lors pas de garantie de représentation suffisantes. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Ainsi, le préfet a rappelé que M. A… a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle incestueuse et de conduite d’un véhicule à moteur sans permis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et complet de la situation de l’appelant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France moins de trois ans avant l’intervention de la décision attaquée et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière depuis octobre 2023, date d’expiration de son titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier », lequel ne lui donnait pas vocation à s’installer sur le territoire français. M. A… fait état de son mariage, le 11 mai 2024, soit moins d’un an avant l’édiction de l’arrêté attaqué, avec une ressortissante française. Cependant ce mariage est récent et les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la durée de la communauté de vie entre les époux antérieurement au mariage, et même son existence. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait noué une relation particulière avec les enfants de son épouse. S’il soutient avoir des relations avec son frère aîné qui réside en France, M. A… ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec celui-ci. Si l’appelant produit également des bulletins de paie attestant qu’il occupe un emploi de « plongeur », il ne justifie pas, par les pièces qu’il verse au dossier, d’une insertion professionnelle suffisante. Enfin, M A… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où réside sa mère et où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans l’ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Mavoungou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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