Non-lieu à statuer 24 avril 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2026, n° 25TL01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2025, N° 2404227 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2404227 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B…, représentée par Me Barbot-Laffite, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 6 (5°) et 7(b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en rejetant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 7 (b) de l’accord précité dès lors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle emporte des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de ses enfants mineurs.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 2 mars 1983, est entrée sur le territoire français le 11 juillet 2018 munie d’un visa de court séjour, valable du 4 juillet 2018 au 4 octobre 2018. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 17 août 2018, laquelle a été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 12 avril 2019. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 19 mai 2022, Mme B… a déposé en préfecture une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salariée. Par arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B… ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 6 (5°) et 7(b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, d’autre part, aux termes de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée en Algérie, pays dont elle est ressortissante, avec un compatriote en décembre 2016 et que le couple est parent de deux enfants nés en 2018 et en 2023. Mme B… est entrée en France en juillet 2018 et s’y est maintenue irrégulièrement après l’expiration de son visa de court séjour en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que l’époux de Mme B… réside lui aussi en situation irrégulière sur le territoire français où il n’a donc pas vocation à demeurer. La cellule familiale que Mme B… formait, à la date de la décision attaquée, avec son époux et leurs enfants avait ainsi vocation à se reconstituer en Algérie, pays dont ils ont tous ont la nationalité. Si l’appelante se prévaut de la présence en France de ses deux frères et de ses deux sœurs, elle ne démontre pas l’intensité des liens qui l’uniraient avec ces derniers, alors qu’elle a, par ailleurs, vécu pendant l’essentiel de sa vie en Algérie, pays qu’elle a quitté à l’âge de 35 ans et où résident ses parents et une autre partie de sa fratrie. Par ailleurs, s’il est constant que Mme B… est membre d’une d’une association et qu’elle suit des cours d’apprentissage de la langue française, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une insertion particulièrement ancienne, intense et stable dans la société française. Dans ces conditions, au regard des conditions de séjour de l’appelante et de sa situation personnelle, le préfet de Haute-Garonne n’a pas, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard à ce qui a été dit sur la situation de la cellule familiale, le préfet n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’article 3 (1°) de la convention relative aux droits de l’enfant ni commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation dès lors que ces derniers ont, compte tenu de leur jeune âge, vocation à accompagner leurs parents en Algérie, où l’aîné pourra poursuivre une scolarité. Enfin, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporterait sa décision sur la situation de Mme B….
En second lieu, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Il ressort des pièces du dossier que l’appelante ne bénéficiait pas d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, nonobstant la promesse d’embauche pour un poste d’assistante de vie et la demande d’autorisation de travail établie par son employeur potentiel dont se prévaut Mme B…, le préfet n’a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour, commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 7 (b) de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, si Mme B… soutient à l’appui de sa demande qu’elle est, d’une part, titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en géologie pétrolière et qu’elle a, d’autre part, suivi des séminaires d’informatique et de secourisme, elle n’établit toutefois pas qu’elle détiendrait une qualification ou une expérience particulière en tant qu’assistante de vie, nonobstant la circonstance que ce poste figure sur la liste des métiers en tension. Enfin, la circonstance qu’elle pourrait prétendre, compte tenu du diplôme dont elle est titulaire, à un nouvel emploi dans le domaine de la géologie pétrolière ne suffit pas à retenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation par la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de celle-ci, invoquée par Mme B… à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle, ainsi que sur celle de ses enfants, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que doit être écarté le moyen invoqué par Mme B…, tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi porterait atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Barbot-Laffite et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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