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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 24TL03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 septembre 2024, N° 2402903 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Nîmes de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402903 du 5 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402903 du 5 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante azerbaidjanaise, née le 27 octobre 1987 à Khirdalan (Azerbaïdjan) est entrée en France le 20 novembre 2021. Sa demande d’asile présentée le 19 septembre 2022, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 3 octobre 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile présentée le 12 décembre 2023 a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2024. Mme B relève appel du jugement du 5 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui vise les textes dont il a été fait application, que le préfet a pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B. Dès lors, cette décision qui n’est pas stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, ces dispositions désormais reprises à l’article L. 121-1 de ce code, qui imposent de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que Mme B aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux et elle ne fait valoir aucun élément dont elle aurait souhaité informer l’autorité préfectorale et dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressée d’être entendue doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme B ou qu’il se serait considéré à tort en situation de compétence liée au regard du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, qu’elle y est intégrée, qu’elle maîtrise la langue française et que ses deux enfants sont scolarisés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’est présente sur le territoire français que depuis le 20 novembre 2021 où elle n’a été autorisée à séjourner que dans le cadre de sa demande d’asile, dont la demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 2024, et les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, alors qu’elle ne démontre pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine, la décision en litige ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de la décision en litige sur sa situation doit également être écarté.
9. En sixième lieu, selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. En l’espèce la décision contestée n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme B de ses enfants, lesquels ont vocation à la suivre dans leur pays d’origine. Par conséquent, l’intérêt supérieur des enfants de l’appelante n’a pas été méconnu et le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun prévu à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte du principe même de cette obligation. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision contestée, qui vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Gard précise que la situation de l’appelante ne justifie pas qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que préalablement à la décision contestée, elle n’a pas été invitée à présenter d’observations dès lors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel est soumise cette décision prise pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, ne le prévoit.
14. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’appelante ou qu’il se serait placé à tort en situation de compétence liée. Au contraire, le préfet a justifié dans sa décision l’application du délai de droit commun par l’absence de circonstances particulières de nature à permettre à Mme B de prétendre à l’octroi d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français.
15. En cinquième lieu, eu égard à la situation personnelle de l’appelante détaillée au point 8 de la présente ordonnance, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et contrairement à ce que soutient l’appelante, la mention précisant que Mme B ne démontre pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations suffit à regarder cette décision comme étant suffisamment motivée.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
18. Mme B fait valoir qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine en raison des violences dont elle a fait l’objet de la part de son époux dont elle est divorcée depuis 2019, que celui-ci a également été violent envers un de ses enfants, qu’elle a fait l’objet de pressions de la part de ses beaux-parents en raison d’un litige lié à un bien immobilier et que son ancien époux l’a menacée de poursuites judiciaires suite à son départ pour la France. Si la requérante produit un jugement de la cour d’appel de Bakou en date du 8 janvier 2024 la condamnant à une peine de six ans et six mois d’emprisonnement, celui-ci n’a pas été pris en compte par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision d’irrecevabilité du 11 janvier 2024 au motif qu’il n’avait pas été traduit. Cependant, si la requérante indique qu’elle aurait saisi la cour nationale du droit d’asile d’un recours à l’encontre de cette décision, enregistré le 26 janvier 2024 et pour lequel elle aurait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle ne produit en appel aucun document de nature à établir l’existence de ce recours et l’état de son instruction. Par suite, elle n’établit pas par ce document dont l’authenticité ne peut être vérifiée, qu’elle serait directement et personnellement exposée à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Laspalles.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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