Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25TL02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2025, N° 2501749 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 mois.
Par un jugement n° 2501749 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par l’intéressée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Guirassy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2025 ou, à tout le moins, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard tant des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C…, ressortissante gabonaise, née en 1995, relève appel du jugement rendu le 17 juin 2025 par le tribunal administratif de Montpellier, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, réitéré par l’appelante sans critique utile du jugement attaqué, doit être écarté par adoption des motifs pertinemment énoncés par les premiers juges au point 3 de ce jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, lequel régit seul la situation des ressortissants gabonais sollicitant un titre de séjour en qualité d’étudiant : « Les ressortissants de chacune des parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. ». Pour l’application des stipulations précitées, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte temporaire de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a suivi avec succès la première année puis la deuxième année de la licence de psychologie à l’université Paul Valéry de Montpellier pendant les années universitaire 2019/2020 et 2020/2021. En revanche, l’intéressée n’a pas validé la troisième année de cette même licence malgré trois inscriptions successives au titre des années universitaires suivantes 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, ce qui l’a amenée à s’inscrire à nouveau à cette même troisième année pour la quatrième fois à la rentrée de septembre 2024. Si l’appelante invoque le traumatisme que lui a causé l’interruption volontaire de grossesse subie en 2023 à la suite d’une grossesse non désirée, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces médicales versées aux débats que les conséquences de cet événement sur son état de santé physique ou psychique auraient été de nature à perturber durablement le bon déroulement de ses études au point de justifier ses échecs répétés en troisième année de licence. Dans ces conditions et alors même que la requérante aurait fait preuve d’assiduité dans sa scolarité, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention franco-gabonaise en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, si la requérante est présente en France depuis le 1er septembre 2019, elle n’a été autorisée à y séjourner qu’à titre temporaire pendant le temps nécessaire à ses études. Si l’intéressée se prévaut d’entretenir une relation de couple avec un ressortissant français, l’attestation établie par ce dernier mentionne un commencement de cette relation en mai 2024, soit seulement six mois avant l’édiction de l’arrêté en litige, la nouvelle grossesse invoquée par l’appelante n’ayant par ailleurs débuté que postérieurement à cet arrêté. Enfin, si la requérante se prévaut également de l’exercice d’une activité professionnelle à temps partiel en qualité d’employée de caisse dans un supermarché et si elle produit une promesse de recrutement pour un contrat à durée indéterminée en cette même qualité, une telle circonstance n’est pas suffisante pour caractériser une insertion professionnelle significative en France. Par suite et alors que l’intéressée ne soutient pas qu’elle serait isolée en cas de retour au Gabon, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et en l’interdisant de retour sur ce même territoire pendant une durée limitée à trois mois. En conséquence, il n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point 6. Pour les mêmes raisons, l’autorité préfectorale n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’appelante.
En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical, dès lors qu’elle n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de cet article et que le préfet de l’Hérault n’a pas non plus spontanément examiné sa situation à ce titre.
Il en résulte que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction ne peuvent donc qu’être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er :: La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 20 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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