Rejet 21 janvier 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2025, N° 2405010 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2405010 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Leguevaques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout du moins, réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1997, est entré en France le 14 avril 2022 selon ses déclarations et a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » et « conjoint de français » le 18 septembre 2023. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration et précise les éléments propres à la situation personnelle et familiale de l’appelant. A ce titre, il est indiqué que M. A… est entré en France, sans en apporter la preuve, le 14 avril 2022, qu’il ne dispose pas de visa de long séjour, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière en France, qu’il est marié depuis moins d’un an avec sa conjointe, ressortissante française, qu’il ne justifie d’aucun obstacle à solliciter depuis son pays d’origine le visa requis, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont ni anciens, intenses et stables et qu’il n’invoque ni même n’établit des considérations humanitaires. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’appelant, l’arrêté en litige est suffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut du fait qu’il est marié avec une ressortissante française, qu’il s’occupe des enfants de cette dernière, qu’il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille, qu’il va être père d’un enfant français, qu’il dispose de liens personnels et familiaux particulièrement forts et intenses et verse au dossier, notamment, une copie de son acte de mariage du 26 août 2023 en France, un extrait du livret de famille de sa femme, un justificatif d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er juillet 2024 pour un des enfants de sa compagne ainsi que des documents médicaux le concernant, des attestations de témoins, des attestations de paiement de la caisse aux affaires familiales, des factures et photographies et un contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2024 en qualité d’employé polyvalent. Toutefois, dans ces circonstances et alors que l’intéressé est démuni de visa de long séjour, que les pièces qu’il produit ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé des liens particulièrement anciens, intenses et stables sur le territoire français et que les éléments postérieurs à la date de l’arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale
Si l’intéressé se prévaut du fait que son absence porterait une atteinte aux intérêts supérieurs des enfants de son épouse, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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