Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 24MA00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00049 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1803615 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A… B… veuve C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Par un arrêt n° 19MA00994 du 19 décembre 2019, la cour a annulé ce jugement et l’arrêté du 9 octobre 2018 et a enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… veuve C…, dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par un courrier du 3 août 2021, Mme B… veuve C… a demandé à la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de cet arrêt.
Eu égard aux diligences accomplies par le préfet de Vaucluse, le président de la cour a classé la demande d’exécution de Mme B… veuve C… par une décision du 15 décembre 2023.
Par un courrier du 7 janvier 2024, Mme B… veuve C… a demandé à la cour :
1°) d’ouvrir une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt ;
2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 janvier 2024, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, enregistrée sous le n° 24MA00049.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a fait part à la cour des mesures prises pour assurer l’exécution de l’arrêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 octobre 2018, le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… veuve C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B… veuve C… dirigée contre cet arrêté. Par un arrêt du 19 décembre 2019, la Cour a, d’une part, annulé le jugement du 29 janvier 2019 du tribunal administratif de Nîmes et l’arrêté du 9 octobre 2018 du préfet de Vaucluse, et a, d’autre part, enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de Mme B… veuve C…. Saisie par Mme B… veuve C… d’une demande d’exécution de cet arrêt, la présidente de la cour a, par une ordonnance du 8 janvier 2024, ouvert une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « (…) lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (…) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
4. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
5. Par mémoire du 13 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a fait part à la cour de ce que Mme B… veuve C… a été convoquée en préfecture pour le réexamen de sa situation le 24 janvier 2020 mais qu’elle ne s’y est pas présentée, de ce qu’il lui a adressé une autorisation provisoire de séjour ainsi que les pièces nécessaires à l’examen de sa demande de titre de séjour par courrier du 4 juin 2020, de ce que cette dernière n’a pas donné suite à ce courrier et de ce qu’elle ne réside plus, à ce jour, sur le territoire français.
6. Si Mme B… veuve C… soutient qu’elle n’a pas été destinataire de ces courriers, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’ils ont été envoyés à la dernière adresse déclarée de la requérante, chez Mme D… B…, 47 résidence Le clos Saint Jacques 84300 Cavaillon. Dans ces conditions, eu égard aux mesures qu’il a accomplies en vain auprès de la requérante, et alors même qu’elle ne réside plus à ce jour sur le territoire, le préfet de Vaucluse doit être regardé comme ayant pris toutes les mesures effectives qu’appelait l’exécution de l’arrêt du 19 décembre 2019, avant même l’introduction de la demande d’exécution.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution de Mme B… veuve C… est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : les conclusions de Mme B… veuve C… en vue de l’exécution de l’arrêt du 19 décembre 2019 sont rejetées.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de Mme B… veuve C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… veuve C… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée à Me Bruna-Rosso.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2025.
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