Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 28 mars 2023, n° 22TL22243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 avril 2022, N° 2200911 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2200911 du 14 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B…, représentée par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge a dénaturé les pièces du dossier et a entaché son jugement d’erreur d’appréciation ;
- il a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des circonstances humanitaires qu’elle fait valoir ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’astreinte à se présenter aux services de la police aux frontière méconnaît l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante serbe née le 1er octobre 1985, est entrée sur le territoire français le 26 juillet 2021 avec ses deux enfants mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 28 octobre 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 janvier 2022. Par un arrêté du 14 février 2022 le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… fait appel du jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont seulement applicables aux étrangers auxquels aucun délai de départ volontaire n’a été accordé pour exécuter volontairement une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant et le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier n’était pas tenu d’y répondre. En outre, le premier juge, qui a implicitement estimé que Mme B… devait être regardée comme ayant entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-8 du même code, seules applicables à sa situation, a suffisamment répondu, notamment au point 15 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires. Si Mme B… soutient qu’il n’a pas été répondu au moyen car le premier juge ne se réfère pas aux circonstances humanitaires qu’elle fait valoir, celui-ci reprend néanmoins les arguments avancés par la requérante en ce sens et estime que la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré d’une omission à statuer doit être écarté.
4. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a répondu, aux points 7 et 8 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Mme B… ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que le premier juge aurait entaché son jugement de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur manifeste d’appréciation, ces éléments relevant de la critique du bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France à l’âge de trente-cinq ans accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle est présente sur le territoire français depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, durée qui correspond à l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 janvier 2022. Elle ne justifie ni d’une insertion particulière sur le territoire, ni y détenir des attaches personnelles et familiales. Elle ne démontre pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine. Malgré ses efforts d’intégration et la scolarisation de ses enfants, Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants mineurs C… Mme B… ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, même en cours d’année scolaire. Par ailleurs, la cellule familiale peut se reconstituer dans ce pays. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision contestée du préfet des Pyrénées-Orientales n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle C… B….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent les étrangers auxquels aucun délai de départ volontaire n’a été accordé pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire français et qui ne sont donc pas applicables dès lors que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet est assortie d’un délai de trente jours.
11. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. La durée de présence en France, la scolarisation de ses enfants et les circonstances intrafamiliales et ethniques en cas de retour en Serbie alléguées par Mme B… ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions précitées. Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de droit. En tout état de cause, et pour les mêmes motifs, la décision contestée du préfet des Pyrénées-Orientales n’est pas non plus entachée d’une erreur de fait.
13. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, les moyens selon lesquels la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle C… B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’astreinte à se présenter aux services de la police aux frontières :
14. La requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d’élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la décision d’astreinte à se présenter aux services de la police aux frontières méconnaît l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 18 et 19 du jugement attaqué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel C… B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Chloé Sergent et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 28 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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