Rejet 12 mai 2023
Annulation 29 avril 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25DA00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 avril 2025, N° 2305654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041090 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2305654 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter les demandes de M. B….
Il soutient qu’il n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Zambo Mveng, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
elle ne contient pas l’énoncé de conclusions d’appel ;
le moyen soulevé par le préfet du Nord n’est pas fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2026, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 25 novembre 1990, déclare être entré en France en 2018. Il est le père d’un enfant de nationalité française né le 29 août 2022 à Valenciennes (Nord). Le 31 mars 2023, il a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet du Nord interjette appel du jugement n° 2305654 du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 23 août 2023, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Douai a infirmé, s’agissant de la peine infligée à l’intéressé, le jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal correctionnel de Valenciennes avait retiré à M. B… l’autorité parentale et a décidé qu’il n’y avait pas lieu de retirer l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale de M. B… sur son enfant. Le préfet soutient que cet élément est postérieur à la décision en litige et qu’il ne pouvait se fonder dessus pour prendre la décision attaquée. Toutefois, compte tenu de la portée rétroactive de l’arrêt du 23 août 2023, le demandeur doit être regardé comme détenant l’autorité parentale sur son enfant à la date de l’arrêté en cause. Alors que le préfet s’est borné à objecter une absence d’autorité parentale, M. B… est dès lors fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions prévues par le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour, qui constitue une garantie pour le demandeur, le préfet du Nord a entaché sa décision d’un vice de procédure.
Par suite, le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 12 mai 2023 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Zambo Mveng, avocat de M. B…, sous réserve que Me Zambo Mveng renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Zambo Mveng, avocat de M. B…, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Zambo Mveng renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Zambo Mveng et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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