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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er févr. 2023, n° 22NC03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 octobre 2022, N° 2101853, 2101904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le directeur général de l’Office national des forêts a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 2101853, 2101904 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a notamment annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, l’Office national des forêts demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2022 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le directeur général de l’Office national des forêts a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Il soutient que :
— à titre principal sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, que l’exécution du jugement impliquerait le versement à M. A de ses traitements depuis sa radiation et sa réintégration à son poste auquel il refuse de se rendre ; les sommes ainsi versées ne pourraient plus être recouvrées si le jugement devait être infirmé ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, d’une part, les conséquences de l’exécution du jugement risque, au regard du comportement récalcitrant de M. A, d’entraîner des conséquences difficilement réparables et d’autre part, le moyen tiré de ce que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de se rendre à une convocation du comité médical ne pouvait pas justifier une radiation pour abandon de poste est sérieux ;
— à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de se rendre à une convocation du comité médical ne pouvait pas justifier une radiation pour abandon de poste est sérieux et les autres moyens soulevés en première instance n’étaient pas fondés au regard de l’argumentaire développé dans le mémoire en défense produit devant le tribunal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 22NC03184 enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2022, par laquelle l’ONF a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2022 en tant qu’il annule l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le directeur général de l’Office national des forêts a prononcé la radiation des cadres de M. A pour abandon de post.
Vu :
— le code forestier,
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est technicien supérieur forestier à l’Office national des forêts (ONF). Affecté à l’unité territoriale de Colmar-Rouffach à compter du 16 novembre 2015, il a été placé, à compter de cette même date et de manière continue, en congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 9 mars 2017, constatant le refus de M. A de se soumettre à l’examen médical permettant au comité médical de rendre un avis sur ses droits à l’issue de la période de congé de maladie ordinaire, le directeur territorial de l’ONF pour la région Grand Est a prononcé sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé à titre transitoire à compter du 15 avril 2017, dans l’attente de l’avis du comité médical. Par un arrêté du 6 juin 2017, la date du placement en disponibilité de M. A a été avancée au 6 mars 2017, date à laquelle il avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire. Cette mise en disponibilité a été régulièrement prolongée jusqu’au 5 avril 2018 par des arrêtés successifs des 4 décembre 2017 et 5 mars 2018. Après que M. A se soit présenté le 28 décembre 2017 à l’examen médical sollicité par le comité médical auprès du médecin agréé désigné, il a été déclaré apte à l’exercice de ses fonctions à compter du 1er avril 2018. Dans la perspective de sa réintégration, le directeur territorial de l’ONF a proposé plusieurs postes à M. A. Dans l’attente d’une réponse, l’ONF l’a maintenu en disponibilité d’office pour raisons de santé jusqu’au 30 septembre 2018 inclus. Enfin, par un arrêté du 3 septembre 2018, après acceptation de l’un des postes proposés, M. A a été affecté à l’unité territoriale de Ribeauvillé sur le poste de technicien forestier territorial à Sainte-Marie-aux-Mines. Il ne s’est jamais présenté à ce poste et a présenté de nouveaux arrêts maladie. Par courrier du 12 août 2019, M. A, qui fait valoir qu’il ne l’a jamais reçu, a été convoqué par le comité médical à un examen auquel il ne s’est pas rendu. Par un courrier du 7 février 2020, l’ONF a informé M. A qu’un second refus de se rendre à une convocation du comité médical était de nature à justifier la rupture du lien avec le service et la radiation pour abandon de poste. M. A a été convoqué une deuxième fois devant le comité médical le 21 avril 2020 auprès duquel il ne s’est pas rendu au motif qu’il ne disposait pas d’une autorisation de se déplacer délivrée par son employeur. Par une décision du 28 mai 2020, le directeur territorial de l’ONF pour la région Grand Est, constatant que l’intéressé ne s’était jamais présenté au poste sur lequel il avait été affecté le 1er octobre 2018 et avait été placé de manière continue en arrêt de travail depuis le 2 octobre 2018, a prononcé sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé, à titre transitoire, à compter du 3 octobre 2019, date d’épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire et ce jusqu’à la date de la décision ultérieurement prise sur avis du comité médical. Le même courrier lui rappelait que son refus de se présenter devant le comité médical pouvait justifier une radiation pour abandon de poste. Il a été convoqué une troisième fois devant le comité médical devant lequel il ne s’est pas présenté au motif d’une panne de voiture. Par un arrêté du 10 février 2021, le directeur général de l’ONF, constatant l’absence de présentation de l’intéressé aux convocations adressées par le comité médical, plaçant celui-ci dans l’incapacité de rendre un avis sur son aptitude à exercer ses fonctions, l’a radié des cadres pour abandon de poste. Par deux demandes distinctes, M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l’annulation de la décision du 28 mai 2020 et celle du 10 février 2021. Par le jugement n° 2101853, 2101904 du 19 octobre 2022, le tribunal a annulé ce dernier arrêté et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. A. L’ONF demande le sursis à exécution de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 10 février 2021.
2.Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
3.En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
4.L’ONF ne peut utilement fonder sa requête sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative dès lors d’une part que l’exécution du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ne risque pas d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies et d’autre part que ses conclusions relèvent de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
5.En second lieu, aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
6. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
7.Par ailleurs, l’agent en position de congé de maladie n’a pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 6 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Toutefois, si l’autorité compétente constate qu’un agent en congé de maladie s’est soustrait, sans justification, à une convocation du comité médical qu’elle a demandée en application des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point 6 ci-dessus et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la visite médicale à laquelle il a été convoquée, l’agent court le risque d’une radiation alors même qu’à la date de notification de la lettre il bénéficie d’un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent ne justifie pas son absence à la visite médicale à laquelle il était convoqué, n’informe l’administration d’aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
8.Si le moyen tiré de ce que la soustraction délibérée et systématique aux convocations du comité médical peut constituer un motif de rupture du lien avec le service et par suite une radiation pour abandon de poste est de nature à justifier la censure du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a annulé l’arrêté du 10 février 2021, les moyens tirés de l’irrégularité de la mise en demeure ayant précédée la décision en litige et de l’erreur d’appréciation quant à la justification d’ordre matériel de la dernière absence de M. A semblent de nature à confirmer, en l’état de l’instruction, l’annulation prononcée par les premiers juges. Les conclusions à fin de sursis sont par conséquence rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national des forêts et à M. B A.
Fait à Nancy, le 1er février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne aux ministres de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière ,
N. Basso
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