Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 25NT02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 mai 2025, N° 2200127 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et Mme D… E… ont demandé au tribunal administratif de Rennes, le 10 janvier 2022, d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la maire de Rennes a délivré à Mme et M. B… un permis de construire un bâtiment comprenant deux logements, valant permis de démolir des éléments bâtis existants, sur un terrain cadastré AH 126 situé 13, rue Marceau, ensemble les décisions du 10 novembre 2021 par lesquelles leurs recours gracieux ont été rejetés, et l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la maire de Rennes a délivré à Mme et M. B… un permis de construire et de démolir modificatif portant modification de l’aspect de la façade sur rue, déplacement du coffret électrique et de la boîte aux lettres, modification du système d’ouverture de la porte du garage, intégration des descentes d’eaux pluviales, mise en place de panneaux solaires en toiture ouest et démolition-reconstruction à l’identique de l’annexe dont la conservation était prévue.
Par un jugement n° 2200127 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… et Mme E…, représentés par Me Le Guen, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler du 8 juillet 2021 de la maire de Rennes, ensemble les décisions du 10 novembre 2021 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 de la maire de Rennes ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’ article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ».
3. Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où le jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. Par suite, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
4. La requête ayant été introduite en première instance le 10 janvier 2022 et la commune de Rennes ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacant, en application de l’article 232 du code général des impôts, par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 susvisé, le jugement du tribunal administratif de Rennes intervenu le 27 mai 2025, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, et portant sur des permis de démolir et de construire un bâtiment à usage principal d’habitation, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. En conséquence, il y a lieu de transmettre la requête dirigée contre ce jugement au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… et Mme E… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. C… A…, à Mme D… E…, M. et Mme B… et à la commune de Rennes.
Fait à Nantes, le 12 février 2026.
Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Nantes
J.P. DUSSUET
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