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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2400005 du 29 avril 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes le 2 juin 2025, M. B…, représenté par Me Djidjirian, demande à la cour :
1°)
d’annuler cette ordonnance ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu’elle est entachée d’une incohérence procédurale, le tribunal l’ayant convoqué à une audience ;
-
la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a omis de répondre à son moyen tiré de ce que l’arrêté contesté était insuffisamment motivé et n’a pas contrôlé la légalité des décisions portant au délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
-
l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
-
l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le délai de départ volontaire a trente jours est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance n° 25NT01511 du 4 juin 2025, prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis la requête d’appel formée par M. B… à la cour administrative d’appel de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant géorgien né le 22 février 2002, entré en France le 7 février 2019, a présenté le 13 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 15 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel de l’ordonnance du 29 avril 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaqué :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif d’Orléans aurait inscrit l’affaire de première instance, enregistrée greffe sous le n° 2400005, au rôle d’une audience avant ou après la notification de l’ordonnance attaquée. En particulier, l’avis d’audience produit par M. B…, daté du 7 mai 2025, est relative à une autre affaire, enregistrée au greffe sous le n° 2400375. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la procédure d’instruction de la demande de première instance de M. B… était entachée d’une incohérence de nature à affecter la régularité de l’ordonnance attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a soulevé en première instance un moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 15 décembre 2023 et qu’il a contesté spécifiquement les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance attaqué et du défaut de réponse aux moyens de la demande manquent en fait et doivent être écartés.
En dernier lieu, M. B… soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’un défaut d’examen de sa situation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 612-1, L. 612-8 et L. 721-4, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne notamment que M. B… est entré en France le 7 février 2019, dépourvu de visa, accompagné de sa mère et de sa sœur, qu’il présenté successivement une demande d’asile et une demande de titre de séjour qui ont été rejetées et qu’il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, édictée le 22 février 2022, que s’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, aucune circonstance exceptionnelle ni motif humanitaire ne justifie que lui soit accordé un droit au séjour sur le territoire français, que sa vie privée et familiale en France ne justifie pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’allègue plus encourir de risque en cas de retour en Géorgie. Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’arrêté précise que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et qu’ont été prises en compte sa situation personnelle et administrative et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté et, en particulier, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il a résidé plusieurs années en France, qu’il y a obtenu son baccalauréat et qu’il y exerce des activités associatives. Il est constant qu’il est entré en France en février 2019, alors qu’il était âgé de seize ans, en compagnie de sa mère et de sa sœur. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il réside en France en situation irrégulière et qu’il a fait l’objet, le 22 février 2022, d’une première obligation de quitter le territoire français qu’il s’est abstenu d’exécuter. Par ailleurs, s’il justifie de l’obtention d’un baccalauréat technologique en juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il poursuivrait des études ou exercerait une activité professionnelle à la date de l’arrêté contesté. Il ne produit pas davantage de pièces au soutien de ses allégations relatives à son engagement auprès d’associations et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait tissé des liens particuliers en France. Il est célibataire et sans charge de famille et sa mère fait également l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, alors même qu’il fait valoir n’a plus de contacts avec son père résidant en Géorgie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait isolé en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, si M. B… soutient qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie, dès lors qu’il est atteint de diabète, les seuls extraits de rapports cités au sein de sa demande de première instance invoquant en des termes généraux les carences du système de santé géorgien ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade a été rejetée par un arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 22 février 2022. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En dernier lieu, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative « peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ».
D’une part, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet de Loir-et-Cher a examiné la situation particulière de M. B… avant de prendre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il réside depuis cinq ans en France, M. B… ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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