Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2025, N° 2306817 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de carte de résident.
Par un jugement n° 2306817 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme C… épouse A…, représenté par Me Bautes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de carte de résident est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C… épouse A…, ressortissante tunisienne, née le 15 janvier 1988, est entrée en France le 21 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 8 septembre 2017. Elle relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en lui délivrant seulement une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… s’est mariée, le 5 mai 2018, avec un ressortissant français, et qu’elle a été convoquée à la préfecture de l’Hérault le 12 décembre 2022 afin de déposer une nouvelle demande de carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de conjointe de français. Si l’appelante se prévaut de la communauté de vie qu’elle entretenait à cette date avec son époux, décédé le 11 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que les rapports administratifs de la brigade de gendarmerie de Ganges (Hérault) du 23 janvier 2020 et du 10 mai 2022, réalisés dans le cadre d’enquêtes de communauté de vie diligentées par le préfet de l’Hérault, font état, après visite du domicile conjugal, de ce que « les affaires de Mme C… épouse A… semblent être une mise en scène », qu’il n’a pu être constaté la circonstance que l’appelante résidait toujours à cette adresse, et que son époux a déclaré que la relation alléguée était un mariage de convenance. Il ressort également des pièces du dossier que l’époux de l’intéressée, d’ailleurs âgé de quatre-vingt-un ans à la date du dépôt de sa demande de carte de résident, a déposé plainte contre elle pour des fais de violences conjugales en date du 22 février 2022, et qu’il a déclaré avoir accepté d’épouser Mme C… épouse A… sur insistance de cette dernière pour faciliter ses démarches administratives, et si celui-ci aurait retiré cette plainte, il n’est pas revenu pour autant sur ses premières déclarations. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu refuser de délivrer à Mme C… épouse A… une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 10-1 a) de l’accord franco-tunisien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… épouse A…, à Me Bautes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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