Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2 févr. 2023, n° 22TL20867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 décembre 2021, N° 2107390 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Lot l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2107390 du 23 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 mars 2022, le 15 décembre 2022 et le 18 janvier 2023, M. C…, représenté par Me Joubin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Lot l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement attaqué, en écartant sans le justifier le caractère probant de l’acte de naissance qu’il a présenté, est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- les motifs de la décision relatifs à son identité et à sa date de naissance sont entachés d’une erreur de fait ;
- le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait servir de base légale à cette décision ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est mineur ;
- elle méconnaît la présomption de légalité des actes d’état-civil étrangers prévue par les dispositions de l’article 47 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette convention ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 1er février 2023, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, déclarant être un ressortissant malien né le 20 octobre 2005, s’est présenté spontanément au commissariat de Cahors le 21 décembre 2021 afin de demander sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Les services de police ont alors estimé, après vérification de son identité sur le fichier Visabio, que M. C… était connu sous l’identité de M. E… A…, ressortissant sénégalais né le 4 décembre 2000. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet du Lot l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… fait appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a mentionné l’existence d’un acte de naissance malien produit par M. C… mais a estimé qu’au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est sans erreur de fait que le préfet du Lot a estimé qu’il était un ressortissant sénégalais né le 4 décembre 2000. Ainsi, il a suffisamment motivé son jugement. En outre, en soutenant qu’en application des dispositions de l’article 47 du code civil qui présument la légalité des actes d’état-civil étrangers, l’acte qu’il a produit ne pouvait être écarté par le jugement attaqué, M. C… en conteste le bien-fondé et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation contenue dans l’arrêté du 21 décembre 2021, que le préfet du Lot aurait pris la décision contestée sans procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. C….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Lot a visé le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas le 2° du même article alors que, dans la motivation de sa décision, il indique que M. A…, qui devait quitter la France le 15 décembre 2021, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans demander un titre de séjour. Cette erreur matérielle dans les visas de l’arrêté est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, d’une part, s’agissant des éléments produits devant la cour afin de contester les motifs de la décision selon lesquels il serait un ressortissant sénégalais né le 4 décembre 2000 et donc majeur, M. C… joint une analyse de l’acte de naissance malien mentionnant une date de naissance le 20 octobre 2005, effectuée par les services de la police nationale qui conclut, certes, que le document est authentique mais précise qu’ « en l’absence de photographie intégrée au support, d’empreinte digitale apposée sur le support ou de tout autre document d’identité, l’acte ne peut pas être rattaché sans contestation à son porteur ». En outre, aucune force probante particulière ne peut être accordée ou refusée par principe à des documents du type de la carte consulaire qui a été délivrée à M. C… au mois d’août 2022. Enfin, l’ordonnance de placement prise par le juge pour enfant, alors même que le département du Lot ne l’aurait pas contestée en faisant appel, n’est pas revêtue sur ce point de l’autorité absolue de la chose jugée et ne suffit donc pas pour établir, dans le cadre de la présente instance, que M. C… était mineur à la date de la décision du préfet du Lot en litige.
8. D’autre part, ainsi que cela a été relevé dans le jugement attaqué, il n’est pas contesté que la consultation du système Visabio indique que M. C… est la même personne que celle s’étant fait reconnaître sous le nom de M. E… A…, ressortissant sénégalais né le 4 décembre 2000. Au surplus, les indications de M. C… concernant son parcours sont imprécises et contredites par différents éléments factuels. L’analyse de son téléphone portable a permis d’établir qu’il avait été utilisé uniquement à Dakar (Sénégal) d’avril à juillet 2021, sans aucune présence au Mali. M. C…, qui a soutenu en première instance que ce téléphone lui a été envoyé depuis le Mali, ne donne aucune explication sur sa présence pendant plusieurs mois au Sénégal, pays d’origine de M. A…. Enfin, l’arrivée à Cahors en provenance directement de l’Espagne, ainsi qu’il ressort des indications de M. C… retranscrites dans le procès-verbal de l’audition du 20 décembre 2021, est également démentie par des preuves de la présence de M. C… en région parisienne, l’exploration de son téléphone portable ayant permis d’établir que le GPS de ce dernier s’est activé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et de découvrir des photographies de l’intéressé en région parisienne. Ni en première instance ni en appel M. C… ne donne d’explication concernant ces incohérences, nombreuses et importantes, relevées par le magistrat désigné et qui avaient fondé son jugement.
9. Au regard de l’ensemble des éléments mentionnés aux points 7 et 8, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les motifs de la décision concernant son identité et la date de sa naissance seraient entachés d’une erreur de fait. En outre, pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 47 du code civil sur la validité des actes d’état-civil établis à l’étranger et de celles du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que les mineurs ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, M. C… ne pouvant être regardé comme étant âgé de moins de dix-huit ans à la date de la décision contestée, il n’est pas donc pas un enfant au sens de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de cette convention doivent donc être écartés.
11. En sixième lieu, M. C…, qui ne conteste pas le caractère très récent de sa présence en France, ne fait état d’aucune vie privée et familiale en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de la vie privée et familiale par rapport au but en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale et M. C… n’est donc pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale et M. C… n’est donc pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité.
15. En deuxième lieu, le préfet du Lot a notamment indiqué que le requérant se prévalait d’une fausse identité afin de bénéficier d’une prise en charge en qualité de mineur non accompagné, qu’il se maintenait en France au-delà de la date de validité du visa de court séjour qu’il détenait et qu’il n’établissait pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En troisième lieu, eu égard aux conditions du séjour en France de M. C…, la durée de l’interdiction de retour fixée à un an n’est pas disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
17. En dernier lieu, M. C… ne fait état d’une circonstance humanitaire justifiant que le préfet du Lot n’assortisse pas sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, et pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Me Agathe Joubin et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Lot.
Fait à Toulouse, le 2 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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