Annulation 18 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25TL01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 mars 2025, N° 2202955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’avis de sommes à payer du maire de Bessens du 30 mars 2022, qui constitue l’ampliation d’un précédent titre de recette émis le 16 février 2022 pour le recouvrement de la somme de 150 000 euros correspondant au montant de l’astreinte administrative prononcée à son encontre par un arrêté du 21 septembre 2021 pris sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement.
Par un jugement n° 2202955 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recette du 16 février 2022 et l’avis de sommes à payer du 18 mars 2022 et a mis à la charge de la commune de Bessens une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2025 et 20 novembre 2025, la commune de Bessens, représentée par Me Hortal, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions prévues par l’article R. 811-15 du code de justice administrative pour prononcer le sursis à exécution du jugement frappé d’appel sont réunies, dès lors que les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à entraîner l’annulation du jugement ainsi que le rejet des conclusions accueillies par les premiers juges ;
- M. B… n’a jamais apporté la preuve que les substances, objets et autres biens meubles présents sur sa propriété ne pouvaient être qualifiés de déchets au sens et pour l’application des articles L. 541-3 et L. 541-1-1 du code de l’environnement ;
- le jugement, qui n’a pas analysé les éléments rapportés par M. B… et qui n’a pas répondu à l’argumentation de la commune, est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a prononcé l’annulation des actes en litige en se prononçant sur la seule question de la qualification des substances, objets et autres biens meubles au regard de la notion de déchets au sens et pour l’application du code de l’environnement ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé que les conditions prévues par les dispositions des articles L. 541-3 et L. 541-1-1 du code de l’environnement ne permettaient pas de recouvrir l’astreinte administrative à hauteur de 150 000 euros prononcée à l’encontre de M. B… compte tenu des objets mobiliers entreposés sur sa propriété ;
- l’arrêté du 21 septembre 2021 qui prononce l’astreinte administrative à l’encontre du contrevenant est définitif ;
- il a été précisé que l’exercice des pouvoirs de la police spéciale des déchets prévus à l’article L. 541-3 du code de l’environnement n’est pas nécessairement conditionné par la visibilité des déchets depuis la voie publique ;
- la valeur probante des procès-verbaux de constat réalisés par des huissiers de justice ne saurait être mise en doute au regard des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et des principes issus de l’article 1369 du code civil ;
- le jugement a été rendu en méconnaissance des articles L. 541-3 et L. 541-1-1 du code de l’environnement ;
- un procès-verbal d’un commissaire de justice dressé le 8 avril 2025 démontre le caractère actuel de la présence de déchets sur la propriété de M. B… ;
- le montant de l’astreinte n’est pas disproportionné ;
- la charge de la preuve a été inversée au détriment de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Simeon, conclut au rejet de la requête et à que soit mise à la charge de la commune de Bessens une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse est suffisamment motivé au regard du contrôle de la qualification de déchets des biens présents sur sa propriété et pour lesquels le maire de Bessens a fait usage des pouvoirs dont il dispose au titre de la police spéciale des déchets ;
- c’est à la commune d’apporter la preuve que ces biens constituent des déchets au sens du code de l’environnement et le tribunal n’a pas inversé la charge de la preuve ;
- aucune erreur de droit ni aucune erreur de qualification n’ont été commises par le tribunal qui a relevé que les biens visés par le maire de Bessens ne constituent pas des déchets au sens et pour l’application des articles L. 541-3, L. 541-1-1 et R. 541-77 du code de l’environnement ;
- en toute hypothèse, le montant de l’astreinte prononcée à son encontre revêt un caractère disproportionné et le maire de Bessens a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une telle astreinte à son encontre.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 25TL01000 par la commune de Bessens interjetant appel du jugement n° 2202955 du tribunal administratif de Toulouse rendu le 18 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : « L- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / (…) Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / (…) / 4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ; / 5° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités. L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1-1 de ce code : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; / (…) ». Enfin, l’article R. 541-77 de ce code dispose que : « Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal. ».
Par un arrêté du 21 septembre 2021 pris sur le fondement de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le maire de Bessens (Tarn-et-Garonne) a prononcé à l’encontre de M. B… une astreinte journalière de 1 500 euros à compter du 5 octobre 2021 jusqu’à l’élimination des déchets présents sur les parcelles cadastrées section OD nos 0625 et 0623 et lui a fait obligation de respecter la sanction prévue au 4° du I de l’article L. 541-3 du code de l’environnement dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet arrêté. Par un avis de sommes à payer du maire de Bessens du 30 mars 2022, qui constitue l’ampliation d’un précédent titre de recette émis le 16 février 2022, une somme de 150 000 euros a été mise à la charge de M. B…, correspondant au montant de l’astreinte administrative prononcée à son encontre par l’arrêté du 21 septembre 2021. Par la présente requête, la commune de Bessens demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur la demande de M. B…, a prononcé l’annulation du titre de recette du 16 février 2022 et de l’avis de sommes à payer du 18 mars 2022 et mis à la charge de la commune de Bessens une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». L’article R. 811-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
En application des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
Il ressort des motifs du jugement attaqué que pour prononcer l’annulation du titre de recette du 16 février 2022 et de l’avis de sommes à payer du 18 mars 2022 émis à l’encontre de M. B… pour le recouvrement d’une somme de 150 000 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêté du maire de Bessens du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a relevé que l’autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 541-3 et L. 541-1-1 du code de l’environnement en qualifiant de déchets les différents éléments présents sur les parcelles dont M. B… est propriétaire.
En l’état de l’instruction, les moyens développés par la commune de Bessens à l’appui de sa demande de sursis à exécution, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, tirés en particulier de l’insuffisante motivation du jugement, de l’erreur d’appréciation commise par les premiers juges quant à la nature de déchets des substances, objets et autres biens meubles présents sur les parcelles en cause au regard des articles L. 541-3 et L. 541-1-1 du code de l’environnement et du renversement de la charge de la preuve quant à la nature de ces objets mobiliers ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Bessens n’est pas fondée à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête d’appel au fond.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Bessens et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bessens une somme à verser à M. B… sur le même fondement.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête en sursis à exécution de la commune de Bessens est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bessens et M. A… B….
Fait à Toulouse, le 2 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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