Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25TL01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 juillet 2025, N° 2206426 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Cransac, commune de Cransac-les-Thermes c/ société à responsabilité limitée Boutonnet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Cransac, devenue commune de Cransac-les-Thermes, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, composé de M. A… C… et de M. B…, et la société à responsabilité limitée Boutonnet à lui verser, d’une part, la somme de 424 724,94 euros TTC, au titre des travaux de reprise en réparation des dommages liés aux fissures affectant le bâtiment à usage d’accueil, d’animation et de sanitaires, affecté à l’exploitation du camping municipal « Les Faysses », et, d’autre part, la somme de 31 240 euros TTC au titre des travaux de reprise de la zone des sanitaires liés aux dommages inhérents à des infiltration et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, et à la mise à leur charge du versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2206426 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a condamné in solidum le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre, composé de M. A… C… et de M. B…, et la société à responsabilité limitée Boutonnet, à verser à la commune de Cransac-les-Thermes la somme totale de 339 765,95 euros (trois-cent trente-neuf mille sept-cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement, a condamné le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre à garantir la SARL Boutonnet à hauteur de 70% de la somme précitée, a condamné la société à responsabilité limitée Boutonnet à garantir ce même groupement conjoint de maîtrise d’œuvre à hauteur de 30% de la somme précitée, a mis, in solidum, à la charge du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre et de la société à responsabilité limitée Boutonnet les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 25 322,75 euros (vingt-cinq mille trois-cent-vingt-deux euros et soixante-quinze centimes) TTC, a condamné le groupement conjoint de maîtrise d’œuvre de condamner à verser à la commune de Cransac-les-Thermes la somme totale de 17 725,92 euros TTC, au titre des frais d’expertise, a condamné la société à responsabilité limitée Boutonnet à verser à la commune de Cransac-les-Thermes la somme totale de 7 596,92 euros au titre des frais d’expertise, a mis à la charge du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre et de la société à responsabilité limitée Boutonnet la somme de 1 500 euros à verser chacun à la commune de Cransac-les-Thermes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 2501969 le 2 octobre 2025, MM. Michel B… et Patrick A… C…, représentés par Me Sagnes, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2206426 du 10 juillet 2025 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de la commune de Cransac au titre des infiltrations et à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de la commune à concurrence de 30 % ;
3°) de condamner la société à responsabilité limitée Boutonnet à les relever et les garantir intégralement de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 80 % ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cransac-les-Thermes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, MM. Michel B… et Patrick A… C…, représentés par Me Sagnes, déclarent se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) »
2.
Par un mémoire en date du 18 février 2026, MM. Michel B… et Patrick A… C… déclarent se désister de l’instance. Le désistement de MM. Michel B… et Patrick A… C… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de MM. Michel B… et Patrick A… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Michel B… et Patrick A… C…, à la commune de Cransac-les-Thermes, à la société à responsabilité limitée Boutonnet, à la société à responsabilité limitée Plana et à la société à responsabilité limitée Flagnacoise de plâtre et carrelage (SFPC).
Fait à Toulouse, le 7 mai 2026
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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