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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25PA00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 janvier 2025, N° 2403846 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403846 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, M. B, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement attaqué « repose sur une motivation entachée d’erreurs manifeste d’appréciation ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé né le 7 octobre 1989, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2017. Le 12 janvier 2023, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour et a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs manifeste d’appréciation pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. M. B ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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