Réformation 2 décembre 2022
Réformation 28 mai 2024
Réformation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 oct. 2025, n° 24DA00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 mai 2024, N° 23DA00175 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… et M. C… D…, son fils, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de condamner in solidum la commune du Portel et la région Hauts-de-France à leur verser, premièrement, une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable, deuxièmement, une somme de 25 000 euros au titre des frais exposés lors des opérations d’expertise assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable, troisièmement, une somme de 5 000 euros à chacun au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de leur requête et, d’autre part, de mettre à la charge de la commune du Portel et de la région Hauts-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102314 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, rejeté cette demande, d’autre part, mis les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 20 191,19 euros, à la charge définitive de M. et Mme D…, enfin, rejeté l’ensemble des autres conclusions des parties, en particulier celles présentées par la commune du Portel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, et par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024 et qui n’a pas été communiqué, M. et Mme D…, représentés par la SELAS Neos Avocats Conseils, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner in solidum la commune du Portel et la région Hauts-de-France à leur verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune du Portel et de la région Hauts-de-France les frais de l’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Portel et de la région Hauts-de-France le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de la région Hauts-de-France, propriétaire de l’ouvrage public « Le Chaudron » situé sur le territoire de la commune du Portel, se trouve engagée à leur égard, en leur qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, à raison des nuisances sonores nocturnes occasionnées par le comportement du public fréquentant cette salle à l’occasion d’événements sportifs ou culturels et contraint, compte tenu de l’absence de places de stationnement en nombre suffisant au sein du parking attenant, de stationner leur véhicule dans les zones résidentielles et notamment à proximité de leur maison d’habitation, située en face de l’accès principal à la salle en cause ; la convention de transfert de gestion conclue pour une durée de dix ans par la région le 21 décembre 2015 avec la commune du Portel, laquelle n’a d’effet qu’entre les parties et concerne seulement la gestion de l’équipement, demeure sans effet sur la responsabilité de la région Hauts-de-France, qui demeure le maître de l’ouvrage, à l’égard des tiers à cet ouvrage ;
— ils sont, en outre, fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la région Hauts-de-France, pour n’avoir pas suffisamment dimensionné le parc de stationnement attenant à l’ouvrage et pour n’avoir pas fait le choix d’établir dans un lieu plus éloigné des habitations cette salle génératrice de nuisances sonores ou pour n’avoir pas pris suffisamment en compte, dans la conception de l’ouvrage, la présence d’habitations à proximité ;
— la responsabilité de la commune du Portel se trouve également engagée dès lors que le maire de cette commune n’a, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police générale, pas pris les mesures propres à faire respecter la tranquillité publique ;
— l’existence d’un lien de causalité direct entre, d’une part, le fonctionnement de cet ouvrage public et les fautes commises par les personnes publiques, d’autre part, les nuisances sonores subies par eux et constatées par l’expert, et, par suite, les préjudices dont ils font état, est incontestablement établie ;
— les préjudices subis par eux sont anormaux et spéciaux, ainsi que l’estime l’expert ;
— ces préjudices, dont il sera fait une juste réparation en leur accordant la somme demandée de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, incluent leur préjudice moral, dont il sera fait une juste réparation en leur accordant 5 000 euros à chacun, ainsi que la perte de valeur vénale de leur maison d’habitation ;
— les frais et honoraires de l’expert, taxés et liquidés à la somme de 20 191,19 euros, ne sauraient être laissés à leur charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, et par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, la commune du Portel, agissant par son maire en exercice et représentée par la SCP Leroy et Séverin, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et au maintien des frais d’expertise à la charge définitive de M. et Mme D…, à titre subsidiaire à ce que les sommes demandées par M. et Mme D… à titre de réparation de leurs préjudices soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la région Hauts-de-France soit condamnée à la garantir de toute condamnation, y compris en ce qui concerne les frais d’expertise, à titre très subsidiaire à ce que les condamnations prononcées au principal et au titre des dépens soient réparties entre les intimées en proportion de leurs parts de responsabilité, en toute hypothèse à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité sans faute ne saurait être recherchée à raison de la présence ni du fonctionnement de l’ouvrage public en cause, dès lors que cet ouvrage n’est pas à l’origine directe des nuisances rapportées par M. et Mme D…, que le dommage invoqué n’est pas anormal et spécial, enfin, qu’elle n’est pas le maître de l’ouvrage ; au surplus, il existe, contrairement à ce qui est allégué, suffisamment de places de stationnement disponibles à proximité plus ou moins immédiate de l’ouvrage, de sorte que les usagers ne sont aucunement contraints de garer leur véhicule à proximité des habitations, l’expert n’ayant d’ailleurs proposé aucune mesure palliative à cet égard ;
— sa responsabilité pour faute ne se trouve pas davantage engagée à l’égard de M. et Mme D…, dès lors il ne peut être reproché au maire, qui a pris dès 2017 des mesures appropriées, aucune carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale ;
— si, par extraordinaire, la cour estimait sa responsabilité engagée, il lui appartiendrait de ramener à de plus justes proportions la réparation susceptible d’être versée à M. et Mme D… ; ainsi, si la cour retenait l’existence d’un préjudice moral indemnisable, celui-ci ne pourrait être que très limité dans son étendue ; en outre, rien ne permet de caractériser une dépréciation définitive, ni même temporaire, de la maison d’habitation de M. et Mme D… ; enfin, ces derniers ne justifient pas la somme de 40 000 euros qu’ils demandent à titre de réparation de leurs préjudices ;
— eu égard à ce qui a été dit, la région Hauts-de-France ne pourrait qu’être condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard ;
— enfin, la charge définitive des frais et honoraires d’expertise devra, en application des articles R. 761-1 et R. 761-5 du code de justice administrative, être laissée à M. et Mme D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la région Hauts-de-France, agissant par le président du conseil régional en exercice et représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut, à titre principal au rejet de la requête et des conclusions dirigées à son encontre par la commune du Portel, à titre subsidiaire au rejet des demandes indemnitaires de M. et Mme D…, à titre infiniment subsidiaire à ce que les sommes demandées par M. et Mme D… à titre de réparation de leurs préjudices soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la charge des dépens soit répartie entre les intimées à due proportion de leurs parts respectives de responsabilité, en toute hypothèse à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité sans faute est insusceptible de se trouver engagée à l’égard de M. et Mme D…, dès lors que les nuisances que ceux-ci rapportent ne trouvent pas leur origine dans la présence ni dans le fonctionnement de l’ouvrage public ; en outre, il n’est pas établi que ces nuisances trouveraient leur origine dans une insuffisance des capacités de stationnement offertes aux usagers de l’ouvrage ; en tout état de cause, c’est la commune du Portel qui dispose de la garde de l’ouvrage, en application des articles 3.2 et 11 de la convention de gestion conclue avec cette dernière le 21 décembre 2015 ;
— elle ne peut davantage être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des appelants ; si ces derniers discutent la pertinence du lieu d’implantation de l’ouvrage, il est constant, en tout état de cause, qu’ils n’ont aucunement contesté en temps utile le permis de construire correspondant, lequel n’a, au demeurant, donné lieu à aucune réserve de la part des services compétents de l’Etat, en particulier en ce qui concerne les capacités de stationnement, qui sont suffisantes ;
— il appartient au maire du Portel de prendre, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police générale, les mesures propres à garantir la tranquillité publique et à prévenir les nuisances liées à la fréquentation des usagers de la salle aux abords des lieux ;
— dans ces conditions, les conclusions que la commune du Portel dirige à son encontre ne pourront qu’être rejetées ;
— si la cour estimait sa responsabilité engagée à l’égard des appelants, elle ne pourrait que réduire à de plus justes proportions le quantum de l’indemnisation que ceux-ci réclament ; ainsi, le préjudice moral dont M. et Mme D… font, chacun, état, n’est établi ni dans son existence, ni dans son quantum, la somme de 5 000 euros demandée par chacun à ce titre étant, en tout état de cause, excessive ; la réalité de la perte de valeur vénale alléguée n’est pas davantage établie par M. et Mme D…, qui ne produisent aucun élément probant au soutien de leurs allégations sur ce point ; en tout état de cause, la somme de 40 000 euros demandée, à titre de réparation, par les appelants est excessive ;
— les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, devront, dans ces conditions, être laissés à la charge exclusive de M. et Mme D… ; si, par extraordinaire, la cour estimait sa responsabilité engagée à l’égard des intéressés, il lui appartiendrait alors de partager ces dépens avec la commune du Portel à proportion de leurs parts de responsabilité respectives.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Avonture-Herbaut, substituant Me Schmidt-Sarels, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Mme B… D… et M. C… D…, son fils, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à ce qu’une expertise soit diligentée afin de leur permettre d’établir la réalité des nuisances qu’ils indiquaient subir en raison de la présence, à proximité de leur domicile situé sur le territoire de la commune du Portel (Pas-de-Calais), de la salle de sports dénommée « Le Chaudron », inaugurée le 27 novembre 2015, dont l’accès principal est situé sur la même voie, en face de leur maison d’habitation, et qui accueille notamment les matchs de l’équipe locale de basket-ball. Le juge des référés a fait droit à cette demande et l’expert désigné a déposé son rapport le 21 juillet 2020. M. et Mme D… ont alors adressé, le 5 novembre 2020, une demande préalable d’indemnisation auprès de la région Hauts-de-France, propriétaire de la salle, et de la commune du Portel.
2. Ces demandes ayant fait l’objet, respectivement, d’un rejet explicite et d’un rejet implicite, M. et Mme D… ont porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de condamner in solidum la commune du Portel et la région Hauts-de-France à leur verser, premièrement, une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable, deuxièmement, une somme de 25 000 euros au titre des frais exposés lors des opérations d’expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire préalable, troisièmement, une somme de 5 000 euros à chacun au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de leur requête. M. et Mme D… relèvent appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d’une part, rejeté cette demande et, d’autre part, mis les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 20 191,19 euros, à leur charge définitive.
Sur la responsabilité de la région Hauts-de-France :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que les nuisances sonores dont se plaignent M. et Mme D… trouvent leur origine non pas dans l’existence ni même dans le fonctionnement de l’ouvrage public que constitue la salle de sports « Le Chaudron », mais dans le comportement bruyant adopté par des spectateurs lors du trajet qu’ils effectuent à pied pour se rendre, depuis le lieu de stationnement de leur véhicule, aux manifestations sportives et culturelles organisées dans cette salle ou pour regagner leur véhicule à l’issue de celles-ci.
5. Dans ces conditions et dès lors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté, que le parc de stationnement immédiatement attenant à l’ouvrage public et formant dépendance de celui-ci est seulement destiné à accueillir les véhicules des membres des équipes et de leurs encadrants, ainsi que ceux des organisateurs, tandis que les spectateurs ont vocation à utiliser les parcs de stationnement ouverts au public situés sur le territoire de la commune du Portel, non loin de la salle, la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage ne peut pas être regardée comme engagée à l’égard de M. et Mme D…, sans qu’il soit même besoin pour la cour d’apprécier si la convention portant sur la gestion de la salle, conclue le 21 décembre 2015 entre la région Hauts-de-France et la commune du Portel, a emporté ou non transfert de cette responsabilité à cette dernière.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
6. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, les nuisances sonores dont se plaignent M. et Mme D… ne résultent pas de la présence, ni du fonctionnement de l’ouvrage public mais du comportement adopté par certains des spectateurs lorsqu’ils rejoignent cet équipement, depuis le lieu de stationnement de leur véhicule, pour assister aux événements qui y sont organisés ou qu’ils en reviennent.
7. Dès lors, M. et Mme D… ne sont, en tout état de cause, pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la région Hauts-de-France à raison du choix du lieu d’implantation de l’ouvrage public pour n’avoir pas suffisamment tenu compte de la présence d’habitations à proximité.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment des éléments avancés par la région Hauts-de-France ainsi que par la commune du Portel et n’est pas sérieusement contesté, qu’existent, à une distance de moins de 100 mètres de la salle de sports, trois parcs de stationnement d’une capacité de 100 places, ainsi que deux autres d’une capacité d’environ 70 places qui sont librement accessibles au public se rendant aux événements organisés dans la salle de sports en cause.
9. Il résulte également de l’instruction, et notamment des mêmes éléments, qu’un autre parc de stationnement d’une centaine de places est également disponible aux usagers de l’ouvrage public et librement accessible, à une distance d’environ 300 mètres de cet ouvrage et que quatre autres parcs de stationnement plus éloignés existent également, soit un parc de 50 places situé à 400 mètres de l’ouvrage, un parc de 15 places situé à 700 mètres, un parc de 100 places situé à 800 mètres et, enfin, un parc de stationnement de 200 places situé à 900 mètres de la salle.
10. Si, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme D… mettent en doute, en s’appuyant sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice, la capacité de l’un des trois principaux parcs de stationnement situés à moins de 100 mètres de la salle, ainsi que celle du parc de stationnement situé à une distance d’environ 300 mètres de celle-ci, en soutenant que l’un et l’autre étaient clos, un soir de match vers 20 heures, par une barrière comportant un écriteau précisant qu’ils étaient complets, alors même qu’ils n’étaient respectivement occupés que par 84 et 62 véhicules pour une capacité affichée d’une centaine de places, cette objection, qui repose sur un constat réalisé au cours d’une seule soirée de match sur deux des parcs de stationnement désignés par la région Hauts-de-France et par la commune du Portel, n’est pas de nature à remettre sérieusement en cause les éléments concordants avancés par ces dernières en ce qui concerne les capacités de stationnement généralement offertes, à une distance raisonnable de l’ouvrage public, au public désireux d’assister aux événements organisés au sein de celui-ci.
11. Enfin, le fait que les parcs de stationnement les plus éloignés sont très peu fréquentés, à l’occasion de ces événements, par les spectateurs, qui préfèrent garer leur véhicule dans des rues adjacentes plus proches n’est pas de nature à révéler une faute de la région Hauts-de-France dans la conception de l’ouvrage public tenant à une insuffisante prise en compte des possibilités de stationnement existant à proximité.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. et Mme D… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la région Hauts-de-France.
Sur la responsabilité de la commune du Portel :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que les nuisances sonores dont se plaignent M. et Mme D… trouvent leur origine non dans l’existence ni même dans le fonctionnement de l’ouvrage public en cause, mais dans le comportement bruyant adopté par des spectateurs à l’occasion du trajet qu’ils effectuent à pied pour rejoindre cet ouvrage depuis le lieu de stationnement de leur véhicule ou en revenir.
14. Par suite et comme il a également été dit, la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage n’est pas susceptible d’être mise en jeu à l’égard de M. et Mme D… et quand bien même la convention portant sur la gestion de la salle, conclue le 21 décembre 2015 entre la région Hauts-de-France et la commune du Portel, aurait transféré à cette dernière une part de cette responsabilité, celle-ci ne pourrait se trouver engagée à l’égard de M. et Mme D….
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
15. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. »
16. Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (…) ».
17. Il résulte de l’instruction que, par un courrier adressé le 17 juin 2016 au conseil de M. et Mme D…, qui s’étaient plaints de nuisances sonores subies à l’occasion des premiers événements organisés dans la salle « Le Chaudron », inaugurée le 27 novembre 2015, le maire de la commune du Portel a indiqué qu’une nouvelle signalisation avait été mise en place aux abords de cette salle, consistant en l’installation de bandes jaunes et de plots matérialisant des interdictions de stationner à proximité immédiate des habitations, et que des instructions avaient été données aux agents de la police municipale, dont la présence serait renforcée en prévision des prochains événements, afin qu’ils sanctionnent toute atteinte à l’ordre et à la tranquillité publiques.
18. D’autres riverains lui ayant rapporté avoir subi de nouveau des nuisances sonores à l’occasion d’événements ultérieurs en dépit des mesures prises, le maire de la commune du Portel a fait connaître au conseil des intéressés, par un nouveau courrier du 31 mai 2017, versé à l’instruction, les mesures complémentaires décidées par lui, à savoir qu’à l’occasion de chacune des manifestations organisées dans la salle, la circulation automobile serait désormais mise à sens unique dans la voie sur laquelle l’accès principal à la salle est aménagé et que trois policiers municipaux seraient présents pour réguler la circulation, tandis que des plots et bandes jaunes supplémentaires avaient été mis en place afin d’étendre les interdictions de stationner édictées aux abords des habitations.
19. En outre, par un arrêté du 26 décembre 2017, versé à l’instruction, le maire de la commune du Portel a précisé et complété les mesures précédemment prises, en prescrivant la mise en place de panneaux et de barrières afin de renforcer la matérialisation de la restriction de circulation et des interdictions de stationner, ainsi que l’enlèvement, aux frais et risques de leur propriétaire, des véhicules en stationnement gênant en dépit de ces règles.
20. Enfin, par un nouvel arrêté du 15 octobre 2021, le maire de la commune du Portel a reconduit ces mesures, notamment la restriction de circulation les jours où des événements sont organisés dans la salle, en supprimant la dérogation prévue pour les riverains.
21. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme D… soutiennent, en s’appuyant sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice, que les mesures ainsi prises par le maire de la commune du Portel ne sont pas respectées par certains des spectateurs qui se rendent aux événements organisés dans la salle « Le Chaudron », en particulier la restriction de circulation dans la voie, des véhicules ayant été aperçus circulant dans les deux sens en dépit de la signalisation et des demi-barrières apposées, tandis que le stationnement de plusieurs véhicules sur des bandes jaunes matérialisant l’interdiction de stationner en face des habitations a été mis en évidence, sans que des policiers municipaux aient été aperçus à leurs abords et sans qu’aucun enlèvement de véhicules contrevenant n’ait été constaté.
22. Toutefois, les seules circonstances que certaines des mesures prises par le maire de la commune du Portel n’ont pas été respectées par l’ensemble des spectateurs, à l’occasion de l’organisation d’un événement dans la salle « Le Chaudron », ni n’ont donné lieu à une intervention visible, aux lieux où les constats du commissaire de justice ont été effectués, des agents de la police municipale, ne peuvent suffire à établir que ces mesures n’étaient pas de nature à prévenir ou, à tout le moins, à réduire les atteintes portées à la tranquillité publique les soirs de match ou de manifestation culturelle, ni, par suite, à caractériser l’existence d’une faute du maire de la commune du Portel dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions indemnitaires qu’ils dirigeaient contre la région des Hauts-de-France et contre la commune du Portel.
24. Par suite, les conclusions en garantie que la commune du Portel présente à l’encontre de la région Hauts-de-France doivent, en tout état de cause, être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les dépens :
25. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
26. Les dépens de la présente instance comprennent les frais et honoraires de l’expertise, qui ont été initialement liquidés et taxés à la somme de 20 191,19 euros par une ordonnance du 27 octobre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, qui ont été ramenés à 12 562,49 euros par le jugement n° 2003841 du 2 décembre 2022 du tribunal administratif d’Amiens, puis, sur appel de l’expert, qui ont été rétablis à hauteur de la somme de 16 126,49 euros, y compris l’allocation provisionnelle de 5 000 euros accordée à l’expert, par l’arrêt n°23DA00175 du 28 mai 2024 de la cour administrative d’appel de Douai.
27. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de partager les dépens, précisés au point précédent, entre les parties, en ne laissant qu’à concurrence de la moitié de leur montant, ces dépens à la charge définitive de M. et Mme D… et en mettant ces dépens à concurrence d’un quart de leur montant à la charge de la région des Hauts-de-France et, à concurrence du dernier quart, à la charge de la commune du Portel. Les appelants sont ainsi fondés, dans cette seule mesure, à demander la réformation du jugement attaqué.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Hauts-de-France et de la commune du Portel, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, au titre des frais exposés par M. et Mme D… et non compris dans les dépens.
29. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. et Mme D…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la région Hauts-de-France et la commune du Portel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 126,49 euros, y compris l’allocation forfaitaire de 5 000 euros accordée à l’expert, sont maintenus à la charge définitive de M. et Mme D… à concurrence de la moitié de leur montant et mis, à concurrence du quart de leur montant à la charge de la région des Hauts-de-France, et à concurrence du dernier quart à la charge de la commune du Portel.
Article 2 : Le jugement n° 2102314 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme D… est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la région Hauts-de-France et par la commune du Portel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D…, première dénommée pour les appelants, à la région Hauts-de-France et à la commune du Portel.
Copie en sera transmise à M. E… A…, expert.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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