Annulation 13 juin 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414962 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Librairie Raconte-moi la Terre a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite née le 11 novembre 2022 ainsi que la décision du 27 décembre 2022 par lesquelles le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique et a confirmé la décision implicite de rejet née le 14 mai 2022, par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme B… A….
Par un jugement n°s 2209621 – 2301144 du 13 juin 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de l’inspecteur du travail née le 14 mai 2022 et la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 27 décembre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 août 2024 ainsi que les 28 juin et 10 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par la SELARL Axiome Avocats, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu’il a annulé les décisions de l’inspecteur du travail et du ministre du travail et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de confirmer les décisions, implicite, de l’inspecteur du travail née le 14 mai 2022, et, explicite, du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 27 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la société Raconte-moi la Terre la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé et les premiers juges n’ont pas tiré toutes les conséquences de leurs propres constatations ;
– le licenciement est en lien avec son mandat.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles s’associe aux conclusions de la requête.
Elle renvoie à son mémoire présenté le 13 juin 2024 devant le tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, la société Librairie Raconte-moi la Terre, représentée par la SCP Maguet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société conclut qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, l’instruction a été close, en dernier lieu, au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Rognerud, représentant Mme A…, et de Me Maguet, représentant la société Librairie Raconte-moi la Terre ;
Considérant ce qui suit :
La société Librairie Raconte-moi la Terre, qui exploite deux établissements de café-librairie, a recruté Mme B… A… en qualité de vendeuse en librairie par un contrat à durée indéterminée du 30 avril 2016. Cette dernière a été promue employée libraire le 16 avril 2018. Elle était titulaire du mandat de membre suppléante du comité social et économique depuis le 1er octobre 2019. La société a sollicité l’autorisation de la licencier pour inaptitude par un courrier du 10 mars 2022, reçu le 14 mars suivant par l’inspection du travail. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 14 mai 2022. Le recours hiérarchique formé le 6 juillet 2022 par la société contre cette décision a été rejeté par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion par une décision implicite née le 11 novembre 2022, à laquelle s’est substituée une décision expresse du 27 décembre 2022. La société Librairie Raconte-moi la Terre a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de ces décisions. Par un jugement du 13 juin 2024 dont Mme A… relève appel, le tribunal a annulé la décision implicite de l’inspecteur du travail née le 14 mai 2022 et la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 27 décembre 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
La ministre la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a intérêt au maintien des refus d’autorisation en litige. Par suite, son intervention au soutien de la requête de Mme A… est recevable.
En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, qu’aucun incident entre Mme A… et son employeur n’est intervenu avant le 1er février 2021, et même qu’une promotion professionnelle lui a été accordée en 2018, l’intéressée ne présentant aucun antécédent disciplinaire.
À la suite d’une modification des modes de rémunération du travail le dimanche pour le mois de décembre 2020, Mme A… a adressé à son employeur ainsi qu’à l’ensemble des salariés le 1er février 2021 un courriel, rédigé dans le cadre de l’exercice de son mandat de membre suppléante du comité social et économique.
Par un courriel du 3 février 2021 envoyé à l’ensemble des salariés, l’employeur n’a mis en cause que le rôle de représentante du personnel de Mme A…, et non celui de Mme C…, titulaire, cosignataire du mail. Il ressort pourtant des pièces du dossier et notamment des échanges par mail avec sa titulaire produits en appel par Mme A… que Mme C… avait donné son accord à l’envoi de ce mail. Dans son courriel du 3 février 2021, qui cite à plusieurs reprises Mme A…, M. D… estime en outre inapproprié que celle-ci ait procédé à un rappel du droit du travail applicable, ce qui relève cependant des fonctions de membre du CSE. Il indique en plus que « ces échanges sans fin au sujet des heures des dimanches de Noël » participent à « fragiliser la confiance réciproque » et nuisent au bon fonctionnement de la société, alors que l’engagement d’un dialogue social sur une mesure susceptible d’affecter les salariés et dont ils n’avaient été directement informés que tardivement, par un mail du 11 décembre 2020, n’apparait pas illégitime.
Le 8 février 2021, Mme A… a été reçue par M. D…, à 18h15 après les heures de travail, alors qu’elle était seule dans la librairie, et a reçu notification d’un avertissement pour des faits qui seraient intervenus plus d’un mois auparavant, le 5 janvier 2021, dont elle conteste la matérialité ou à tout le moins le caractère fautif. Elle aurait ainsi mal préparé l’inventaire de la librairie et quitté le travail 1h30 avant la fin de celui-ci, qui s’est terminé à 19h30, et sans avoir prévenu au préalable d’un empêchement, et commis des « erreurs à répétition », pénalisantes pour le bon fonctionnement de la librairie, dont notamment, récemment, l’effacement de la plupart des commandes des clients en attente. Si la société soutient que cet avertissement avait pour objectif d’accompagner la salariée pour lui permettre de corriger ses erreurs, il fait toutefois état d’insuffisances professionnelles et de manquements répétés portant atteinte au fonctionnement des librairies, sans que rien au dossier permette de dire que ses supérieurs auraient préalablement reçu Mme A… sur ces points. Les attestations de salariés et la mention sur un cahier de liaison relative à une semaine de la fin du mois de janvier, dont il résulte d’ailleurs que Mme A… devait attendre d’être formée sur le point concerné, ne sauraient suffire à établir la matérialité des faits reprochés, leurs conséquences pour les librairies, qu’il s’agisse notamment des retards de commandes, des erreurs sur les stocks ou du mécontentement de clients, n’étant au demeurant pas avérées, alors qu’un de ses anciens responsables, entre 2016 et 2018, atteste de ses qualités au travail.
En admettant même que le comportement de Mme A… n’était pas exempt de tout reproche, il apparait que le ton employé par M. D… et les propos échangés lors de l’entretien du 8 février 2021, dont l’intéressée, sans être sérieusement contredite, a pu témoigner le 6 avril 2021, et les termes utilisés dans l’avertissement qui a suivi, sont disproportionnés et dénigrants.
En outre, les éléments du dossier font apparaitre que l’employeur a, dès le 8 février, fait la proposition à Mme A…, réitérée le 23 février puis le 13 avril suivant, d’une rupture conventionnelle. A cette dernière date, Mme A… était pourtant placée en arrêt de travail depuis plus d’un mois. Le 11 mai 2021, l’employeur lui a adressé un courrier dont il résulte qu’elle aurait donné son accord pour une telle rupture et qui lui indique la marche à suivre. Par un message du lendemain, Mme A… a indiqué qu’elle n’avait jamais été à l’initiative d’une telle proposition et qu’elle « n’a pas d’autre issue » que de quitter son poste. Cette proposition renouvelée de manière insistante et accompagnée de formules telles que « la balle est dans ton camps » et « tu as le choix, rester ou quitter », doit être regardée comme un acte de pression de l’employeur.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme A…, qui ne présentait aucun antécédent médical au plan psychiatrique, s’est dégradé à la suite de l’avertissement reçu le 8 février 2021. Elle a ainsi été placée en arrêt de travail le 1er mars 2021, régulièrement renouvelé, son inaptitude à tout poste en reclassement ayant été constatée par le médecin du travail le 17 janvier 2022. Si l’employeur soutient que l’inaptitude prononcée est d’origine non professionnelle, l’avis versé au dossier ne comporte pas cette précision. En toute hypothèse sur ce point, un certificat médical établi par le psychiatre de Mme A… du 8 avril 2021 précise qu’elle présente une « insomnie presque totale, une angoisse à la prise de poste, une hypervigilance sur place pour ne surtout pas être prise en faute » et que « la reprise d’une activité professionnelle quelconque dans cette entreprise comporte un risque pour le maintien de l’amélioration de l’état de santé de la patiente ». Mme A… a été admise en hospitalisation de jour au sein du centre PSYPRO spécialisé dans la prise en charge des psychopathologies au travail. Un rapport de juin 2021 fait état d’un « management vécu agressif », d’un « burn-out » et d’un « vécu de harcèlement ». Selon un courrier du 23 août 2021 adressé au médecin du travail, son psychiatre indique : « il serait encore actuellement très difficile pour elle de pouvoir faire confiance à un employeur quelconque ». Ainsi, l’origine professionnelle de la dégradation de l’état de santé de Mme A… est établie par les éléments du dossier.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ce qui précède, et en dépit du témoignage d’un conseiller indépendant en ressources humaines sur des échanges qu’il avait eus avec Mme A… en 2018, trois ans avant les faits, faisant état d’un retour positif de cette dernière, et des attestations d’employés indiquant une bonne ambiance de travail et pour certains que l’employeur leur avait demandé de préparer le retour de Mme A… et de l’accompagner, il apparaît que la société Librairie Raconte-moi la Terre a fait obstacle à l’exercice par l’intéressée de ses fonctions représentatives avec comme conséquence une dégradation de son état de santé, jusqu’à l’avis d’inaptitude du 17 janvier 2022. L’existence d’un lien entre le licenciement pour inaptitude de Mme A… et l’exercice de ses fonctions représentatives s’opposait ainsi à la délivrance de l’autorisation sollicitée.
Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande de la société Librairie Raconte-moi la Terre.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur sa régularité, et en l’absence d’autres moyens qu’il appartiendrait à la cour d’examiner dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, il en résulte qu’il y a lieu d’annuler le jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Librairie Raconte-moi la Terre la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la société Librairie Raconte-moi la Terre ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 juin 2024 est annulé.
Article 3 : La demande de la société Librairie Raconte-moi la Terre devant le tribunal et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 4 : La société Librairie Raconte-moi la Terre versera à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à la société Librairie Raconte-moi la Terre et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
I.BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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