Rejet 21 octobre 2024
Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25BX00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 octobre 2024, N° 2406227 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a décidé de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile.
Par un jugement no 2406227 du 21 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n° 25BX00014, M. A, représenté par Me Atger, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’OFII du 20 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de rétablir rétroactivement le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est entaché de plusieurs erreurs de faits dès lors que le routing lui a été remis la veille du vol et non plusieurs jours auparavant comme l’a indiqué le premier juge ; en outre, ce document mentionne comme destination la ville d’Amsterdam alors qu’il devait être transféré en Suède, ce qui a constitué le motif légitime de son refus d’embarquer ;
— le document transmis par l’OFII au tribunal a été raturé, la destination « Amsterdam » ayant été remplacée par l’annotation manuscrite « Suède » ; ce document ne remet pas en cause son motif légitime tiré de ce qu’il n’existait aucune raison valable pour qu’il soit transféré aux Pays-Bas alors que la Suède a été désignée par le préfet comme étant seul État responsable de sa demande d’asile.
Par une décision no 2024/003312 du 5 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n° 25BX00018, M. A, représenté par Me Atger, demande à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2302276 du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2024 et de l’arrêté du 18 mars 2024 du préfet de la Gironde ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rétablir rétroactivement le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de fond, repris dans les mêmes termes, exposés dans la requête n° 25BX00014, apparaissent sérieux en l’état de l’instruction et que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables dès lors qu’il le prive de toute ressource et le place ainsi dans une situation de dénuement matériel total incompatible avec l’obligation de lui garantir en permanence et en toute circonstance un niveau de vie digne qui doit être assuré par les autorités et sous leur seule responsabilité.
Par une décision no 2024/003313 du 5 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Le dernier alinéa de cet article prévoit en outre que : » Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant afghan né en 1996, est entré en France selon ses déclarations le 6 mars 2024 et a déposé le 12 mars suivant une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Gironde a décidé de transférer l’intéressé aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A a été considéré comme en fuite à la suite de sa non-présentation à l’aéroport dans le cadre de l’exécution de ce transfert, le 29 août 2024. Par une décision du 20 septembre 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui avaient été accordées à l’intéressé en sa qualité de demandeur d’asile. Par un jugement du 21 octobre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Par une requête n° 25BX00014, M. A relève appel de ce jugement et sollicite, par une requête enregistrée sous le n° 25BX00018, son sursis à exécution.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX00014 et 25BX00018 concernent la même décision, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur la requête n° 25BX00014 :
4. M. A, pour contester la décision en litige prise au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile à la suite de son absence à l’embarquement du vol réservé en exécution d’un transfert Dublin, reprend en appel son moyen invoqué à l’audience devant le tribunal, tiré de ce qu’il disposait d’un motif légitime de refuser d’embarquer dès lors que le document de routing comportait une mention manuscrite erronée indiquant la destination « Amsterdam » alors qu’il devait se rendre en Suède.
5. Lorsqu’un demandeur d’asile fait l’objet d’une procédure de réadmission dans le cadre de la procédure « Dublin III », il peut être regardé comme « en fuite » si, informé précisément et dans une langue qu’il comprend des modalités exactes de son réacheminement, il s’est délibérément abstenu de se conformer aux indications données par l’administration pour son voyage. Le fait de ne pas se rendre sur le lieu programmé du départ, sans pouvoir faire valoir un motif valable, doit être assimilé à une telle abstention délibérée.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne parle ni ne comprend le français, s’est vu remettre un document d’information dénommé « routing », qui lui a été traduit oralement dans une langue qu’il comprend, mentionnant sans ambigüité la compagnie aérienne, la référence du billet d’avion, le numéro du vol et l’heure de départ de l’aéroport d’où il devait, le 29 août 2024, se rendre, via une escale à Amsterdam, à Göteborg en Suède, pays compétent pour examiner sa demande d’asile en exécution d’un arrêté de transfert, ainsi que l’endroit et le créneau horaire auxquels il devait se présenter au service de la police de l’air et des frontières. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté qu’il a été destinataire en temps utile de l’arrêté du 13 juin 2024 ordonnant son transfert vers la Suède, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour expliquer sa non présentation, de ce que le document de routing comportait une mention manuscrite « Amsterdam » correspondant à l’escale et qui l’aurait induit en erreur.
7. Il résulte de ce que qui précède que la requête d’appel de M. A tendant à l’annulation de la décision en litige et du jugement attaqué est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte
Sur la requête n° 25BX00018 :
8. La présente ordonnance, laquelle statue sur la requête de M. A à fin d’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2024, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées dans les deux requêtes tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25BX0018 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 octobre 2024.
Article 2 : La requête n° 25BX00014 et le surplus des conclusions de la requête n° 25BX00018 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 25BX00014, 25BX00018
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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