Rejet 8 novembre 2024
Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 25PA02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2024, N° 2426498 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398107 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2426498 du 8 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt n° 24PA05033 du 15 mai 2025, la Cour a prononcé l’annulation de ce jugement et de l’arrêté contesté, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B….
Par la présente requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B… représenté par Me Lemichel, demande à la Cour, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l’erreur matérielle ayant entaché l’article 3 du dispositif de l’arrêt du 15 mai 2025 visé ci-dessus, en ce que cet article attribue les frais d’instance à M. B… et non à son conseil, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, et de modifier en conséquence cet article.
La procédure a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
2. Par l’arrêt visé ci-dessus du 15 mai 2025, la Cour a, à la demande de M. B…, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2426498 du 8 novembre 2024 visé ci-dessus et l’arrêté du 26 septembre 2024 contesté et mis à la charge de l’Etat à son profit, et non au profit de son avocat, Me Lemichel, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par la requête n°24PA05033, présentée par Me Lemichel pour M. B…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, le requérant a sollicité que soit mis à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son avocat d’une somme de 1 000 euros, ce dernier renonçant en ce cas à la contribution de l’aide juridique. En mettant à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de M. B… et non au profit de son avocat, la Cour a entaché son arrêt d’une erreur matérielle au sens des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative. Cette erreur a exercé une influence sur le sens de la décision rendue par la Cour et n’est pas imputable aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Lemichel et de rectifier le point 11 des motifs et l’article 3 du dispositif de l’arrêt visé ci-dessus du 15 mai 2025 en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : Les motifs de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 24PA05033 du
15 mai 2025 sont modifiés comme suit :
« Sur les frais liés à l’instance :
11. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Lemichel ayant été désigné comme son avocat. Par suite, Me Lemichel peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lemichel de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à la présente instance et non compris dans les dépens. ».
Article 2 : L’article 3 du dispositif de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 24PA05033 du 15 mai 2025 est modifié comme suit :
« Article 3 : L’Etat versera à Me Lemichel, avocat de M. B…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. ».
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Lemichel, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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