Rejet 12 août 2024
Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24VE02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 août 2024, N° 2403250 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403250 du 12 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24VE02412 le 23 août 2024, M. A, représenté par Me Monnier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 août 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire française prise à son encontre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est également illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24VE02413 les 23 août 2024 et 20 février 2025, M. A, représenté par Me Monnier, demande à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 12 août 2024 ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Troalen,
— et les observations de Me Monnier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. A, ressortissant algérien né le 5 décembre 2000, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A relève appel et demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 12 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la requête n° 24VE02412 :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s’est marié le 8 janvier 2022 en France avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, nés le 25 janvier 2022 et le 5 juin 2023, a bénéficié, à compter du mois de mars 2022 et jusqu’au 19 juillet 2024, d’une carte de séjour temporaire, dont il n’a pas demandé le renouvellement. S’il est divorcé, depuis le 27 mars 2023, de la mère de ses deux enfants français, et si ces derniers font l’objet d’une mesure de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance à Marseille, le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 janvier 2024 prononçant le divorce précise que M. A exerce, conjointement avec la mère, l’autorité parentale sur ses enfants et le jugement en assistance éducative du tribunal judiciaire de Marseille du 17 juillet 2023 prévoit un droit de visite médiatisé hebdomadaire pour l’intéressé, à exercer à l’amiable avec le service gardien. Or, il ressort des attestations de ce service que M. A est présent aux rencontres médiatisées organisées mensuellement depuis ce jugement, un tel rythme étant de nature à permettre le maintien de réels liens affectifs malgré la distance géographique, l’intéressé résidant dans les environs de Tours. Alors, en outre, que M. A a entamé une relation avec une ressortissante française laquelle était, à la date de l’arrêté attaqué, enceinte de sept mois d’un enfant reconnu par anticipation le 14 mars 2024 par l’intéressé, la mesure d’éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. M. A est donc fondé à soutenir que cette mesure méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulée, ainsi que les autres décisions attaquées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Monnier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Monnier d’une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 24VE02413 :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 21 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
7. En deuxième lieu, la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 24VE02412 tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 24VE02413 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24VE24013 ainsi que sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2403250 du 12 août 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans et l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet d’Indre-et-Loire sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Monnier une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5
Nos 24VE02412, 24VE02413
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