Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 juin 2025, n° 23BX01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
D’une part, par une requête enregistrée sous le n°2200048, la société Kloeckner Metals France (KMF) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique de M. B A ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
D’autre part, par une requête enregistrée sous le n°2202139, M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société KMF, a annulé la décision du 6 mai 2021, par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement pour motif économique, et a autorisé son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n° 2200048 – 2202139 du 13 avril 2023, modifié par une ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 19 avril suivant, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société KMF dans la requête n° 2200048 et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes n° 2200048 – 2202139.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A, représenté par Me Voglimacci-Stephanopoli, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200048 – 2202139 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail du 19 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société KMF, a annulé la décision du 6 mai 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement pour motif économique, et a autorisé son licenciement pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la société Kloeckner Metals France (KMF), représentée par Me Charat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, M. A, représenté par Me Voglimacci-Stephanopoli, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, la Société KDI, nouvelle dénomination de la société Kloeckner Metals France, représentée par Me Charat, déclare accepter le désistement de M. A.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008198 du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A et de la Société KDI fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : Les conclusions de M. A et de la société KDI présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, la Société KDI, nouvelle dénomination de la société Kloeckner Metals France et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Bordeaux, le 4 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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