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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 20 févr. 2025, n° 24DA00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 février 2024, N° 2004131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL LVI a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Béthune a rejeté sa demande tendant au paiement direct de la somme de 35 815, 79 euros au titre des travaux qu’elle a réalisés en sous-traitance dans le cadre de l’opération d’extension et d’aménagement du complexe sportif Henri Louchart, d’enjoindre à la commune de Béthune de lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 16 décembre 2019, ainsi que la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de condamner la commune de Béthune à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts dus en raison de la résistance abusive que la collectivité a opposée à ses demandes de paiement ainsi que la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts dus en raison du caractère dilatoire et abusif de l’appel en garantie qu’elle a formé en cours d’instance, d’enjoindre à la société Etablissements Maille et à Me Soinne, en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, de lui communiquer la situation de travaux ainsi que les factures validées avec attestation de paiement direct, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Béthune la somme de 3 457,50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2004131 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la SARL LVI tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Etablissements Maille de communiquer une situation des travaux qu’elle a réalisés en sous-traitance ainsi que les factures validées par elle et a rejeté le surplus des conclusions présentées par la SARL LVI.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, la SARL LVI, représentée par Me Alicia Galet, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Béthune a rejeté sa demande tendant au paiement direct de la somme de 35 815, 79 euros au titre des travaux qu’elle a réalisés en sous-traitance dans le cadre de l’opération d’extension et d’aménagement du complexe sportif Henri Louchart ;
3°) d’enjoindre à la commune de Béthune de lui verser la somme de 35 815,79 euros, assortie des intérêts au taux BCE majoré de 8 points à compter du 16 décembre 2019, ainsi que la somme de 120 euros d’indemnité contractuelle ou, à défaut, de la condamner à lui verser cette somme sur le fondement de la clause de réserve de propriété ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Béthune la somme de 3 547,50 euros au titre de frais engagés en première instance et la somme de 3 234,90 euros pour les frais engagés en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs et d’une violation de la loi dès lors que pour estimer que l’action en paiement direct présentée par la société LVI doit être rejetée, le tribunal relève, après avoir rappelé que le paiement direct du sous-traitant ne peut porter sur des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître de l’ouvrage, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux en litige aient été réalisés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître de l’ouvrage ;
— les travaux objet des trois factures dont elle demande le paiement direct ont été réalisés après qu’elle a été agréée par la commune de Béthune le 15 mars 2019 pour le devis établi le 12 mars 2019 ;
— elle a adressé sa demande de paiement direct tant à la société Etablissements Maille, titulaire du marché, qu’à la commune de Béthune, maître d’ouvrage ;
— à titre subsidiaire, le paiement des trois factures lui est dû en application de la clause de réserve de propriété qui figure sur son devis du 12 mars 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 16 août 2024, la commune de Béthune, représentée par Me Céline Sabattier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre de subsidiaire, à la condamnation des sociétés Jacques Cardon Architecte et Sibeo Bet Ingénierie à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de la SARL LVI de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le paiement direct n’est pas dû dès lors que les travaux ont eu lieu en novembre 2018, janvier, février et mars 2019, antérieurement à son agrément de la société sous-traitante intervenu le 15 mars 2019, et dès lors que les demandes de paiement direct qui lui ont été adressées ne contiennent ni la preuve de l’envoi de la même demande à la société Maille, ni la copie des factures adressées à cette dernière ;
— la clause de réserve de propriété qui ne concerne que les relations entre la société LVI et la société Maille ne lui est pas opposable.
La requête a été communiquée à Me Soinne, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Maille, qui n’a pas produit d’observations.
Un courrier du 6 novembre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613 1 et R. 613 2 de ce code.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des mémoires présentés par la société Sibeo Bet Ingénierie et la société Jacques Cardon Architecte ont été enregistrés les 19 et 26 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le moyen tiré de l’application de la clause de réserve de propriété figurant sur le devis de la SARL LVI ayant fait l’objet du contrat de sous-traitance conclu avec la société Maille, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance et constitue une demande nouvelle irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Galet, représentant la SARL LVI, ainsi que celles de Me Lopes, représentant la société Sibeo Bet Ingénierie et la société Jacques Cardon Architecte.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Dans le cadre de l’extension et de la rénovation du complexe sportif Henri Louchart, la commune de Béthune a confié, par un acte d’engagement du 27 novembre 2017, la maîtrise d’œuvre des travaux à un groupement composé de la société Jacques Cardon Architecte, mandataire, et de la SAS Sibeo Bet Ingénierie. Le lot n° 9 « chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire » a été attribué à la société Etablissements Maille qui a conclu un contrat de sous-traitance avec la SARL LVI le 19 avril 2019 pour la fourniture et la pose de gaines de ventilation pour un montant de 57 400 euros. Les 18 avril, 20 mai et 19 juin 2019, la SARL LVI a émis trois factures pour des montants respectifs de 22 549,83 euros, 10 549,75 euros et 2 716,21 euros. Par un jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Etablissements Maille. La commune de Béthune ayant résilié le marché conclu avec cette dernière le 18 juillet 2019, les travaux du lot n° 9 ont été poursuivis par les sociétés EGI et C2JL. Par des courriers des 10 octobre, 22 novembre et 16 décembre 2019, la SARL LVI a demandé à la commune de Béthune le paiement direct des trois factures pour un montant global de 35 815,79 euros.
2. Ses demandes ayant été rejetées, la SARL LVI a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant notamment d’annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Béthune a rejeté sa demande tendant au paiement direct de la somme de 35 815, 79 euros, d’enjoindre à la commune de Béthune de lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 16 décembre 2019, ainsi que la somme de 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Elle relève appel du jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté ces conclusions.
Sur le moyen tiré de la clause de réserve de propriété :
3. Aux termes de l’article 2367 du code civil : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ». Aux termes de l’article 2368 du même code : « La réserve de propriété est convenue par écrit ». Aux termes de l’article 2371 de ce code : « A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer ».
4. Devant les premiers juges, la SARL LVI n’a recherché le paiement des trois factures en litige de la part de la commune de Béthune que sur le fondement du paiement direct, de sorte que son action avait pour objet, non pas de poursuivre la responsabilité quasi-délictuelle de cette collectivité, mais d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues. Dès lors, le moyen, présenté pour la première fois en cause d’appel, tiré de l’application de la clause de réserve de propriété figurant sur le devis de la SARL LVI ayant fait l’objet du contrat de sous-traitance conclu avec la société Etablissements Maille, est fondé sur une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle irrecevable. En tout état de cause, cette clause, qui fait seulement naître un droit à restitution, ne saurait fonder un droit à indemnisation.
Sur le moyen tiré de ce que les travaux sont antérieurs à l’agrément :
5. Aux termes de l’article 62 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au litige : « I. – Le titulaire d’un marché public peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution de ce marché public dans les conditions fixées par la loi du 31 décembre 1975 susvisée () ».
6. Aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage () ». Aux termes de l’article 5 de la même loi : « () / En cours d’exécution du marché, l’entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l’ouvrage ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. () / Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ».
7. Il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que le paiement direct du sous-traitant par le maître à l’ouvrage, pour la part du marché dont il assure l’exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l’ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l’ouvrage sous la forme d’un avenant au contrat initial ou d’un acte spécial signé des deux parties. En conséquence, le sous-traitant n’est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l’ouvrage des travaux exécutés antérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître de l’ouvrage.
8. Pour demander le paiement direct des factures en litige, la SARL LVI fait valoir que ces factures, qui ont été émises les 18 avril, 20 mai et 19 juin 2019, portent sur des travaux ayant fait l’objet d’un devis établi par elle le 12 mars 2019, sur la base duquel un contrat de sous-traitance a été conclu avec la société Etablissements Maille le 19 avril 2019 et que l’acceptation de cette sous-traitance et l’agrément de ses conditions de paiement ont fait l’objet d’un acte spécial signé par la commune de Béthune le 15 mars 2019 de sorte que, compte tenu de cette chronologie, les travaux n’ont pu être exécutés que postérieurement à cette date. Elle soutient également que le certificat administratif de paiement des situations de travaux des mois de novembre 2018 à mars 2019 ne mentionne pas la réalisation de travaux par la SARL LVI.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SARL LVI a elle-même reconnu, lors d’un courrier du 16 décembre 2019 adressé par son avocat à la commune de Béthune, que les factures en litige concernaient des travaux effectués en novembre 2018 et janvier, février et mars 2019.
10. Dans ces conditions, et alors que la SARL LVI n’apporte aucun début de preuve sur la date de réalisation des travaux permettant d’infirmer ses propres déclarations, les travaux objet des trois factures en litige doivent être considérés comme ayant été réalisés antérieurement à l’agrément de la sous-traitance par la commune de Béthune le 15 mars 2019.
11. Par suite, la SARL LVI n’est pas fondée à demander le paiement direct par la commune de Béthune des trois factures en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL LVI n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béthune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes dont la SARL LVI demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL LVI une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Béthune sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LVI est rejetée.
Article 2 : La SARL LVI versera à la commune de Béthune la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LVI, à la commune de Béthune, à Me Soinne, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Maille, à la société Sibeo Bet Ingénierie et à la société Jacques Cardon Architecte.
Délibéré après l’audience publique du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président assesseur,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00724
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