Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 5 décembre 2025, n° 25NC02682
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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CAA Nancy
Rejet 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 4 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision de la préfète ne portait pas atteinte de manière disproportionnée au droit de M me B… au respect de sa vie privée et familiale, et que les moyens avancés de méconnaissance des articles cités étaient infondés.

  • Rejeté
    Insuffisance des ressources

    La cour a confirmé que M me B… ne justifiait pas de ressources suffisantes sur la période requise, ce qui justifiait le rejet de sa demande de regroupement familial.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie familiale

    La cour a jugé que la décision de rejet ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans le droit de M me B… à mener une vie familiale normale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, ce qui ne justifie pas la mise à la charge de l'Etat des frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02682
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02682
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 25 septembre 2025, N° 2306322
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 5 décembre 2025, n° 25NC02682