Annulation 11 juin 2024
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 24DA01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2024, N° 2310733 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien « commerçant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2310733 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 8 septembre 2023 du préfet du Nord, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ainsi que de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Sadoun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence mention « commerçant » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B….
Par des mémoires enregistrés les 30 décembre 2024 et 5 février 2025, M. B… conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête d’appel tendant, d’une part, à l’annulation du jugement contesté en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence mention « commerçant » dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et demande en outre à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête, les mémoires et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, le préfet du Nord a accordé à M. B… un certificat de résidence portant la mention « commerçant ». Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressé tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 2310733 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement rejette ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et, d’autre part, à ce que la cour enjoigne au préfet du Nord de lui délivrer un tel titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation du jugement n° 2310733 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement rejette les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et à ce que la cour enjoigne au préfet du Nord de lui délivrer un tel titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 28 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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