Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 16 avr. 2025, n° 24PA04774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04774 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative en lui confiant la mission de constater qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du droit au revenu de solidarité active et qu’elle subit une discrimination de la part de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Par une ordonnance n° 2412635 du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 20 mars 2025, Mme A, représentée dans le dernier état de la procédure par Me Valmachino demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’ordonnance du 14 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission :
— de constater que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne dispose depuis le mois de mai 2024 de toutes les informations et de tous les documents permettant de lui verser le revenu de solidarité active qui lui revient,
— de constater le délai de traitement de son dossier et de la comparer avec l’état d’avancement de traitement des dossiers de l’ensemble des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur les derniers mois, de constater la suspension du versement du revenu de solidarité active, pendant plusieurs mois au motif d’un contrôle de ressources, et les démarches administratives relatives à ce contrôle de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne,
— de constater les démarches effectuées par cet organisme auprès de la banque Crédit mutuel pour la consultation des données personnelles liées à son compte bancaire sur une période de douze mois afin de contrôler la localisation de ses emplacements et de ses déplacements sur le département et hors du département, notamment sur la période allant du mois de juin 2023 à mai 2024,
— de constater les faits permettant d’établir si la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne procède ainsi systématiquement dans le traitement des dossiers de tous les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
— elle entend introduire une action indemnitaire contre la caisse d’allocations familiales ;
— les mesures demandées, qui ont vocation à lui permettre de rassembler des preuves de la rupture d’égalité dont elle fait l’objet, présentent un caractère d’utilité et d’urgence dans la mesure où elle est privée du versement de son revenu de solidarité active depuis le mois de mai 2024 ;
— le juge des référés du tribunal a opéré une confusion entre l’objet de sa demande et ses motifs.
Par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 janvier 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Menasseyre, présidente de la 8ème chambre, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi le tribunal administratif de Melun d’une requête demandant, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert afin de constater que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne disposait de toutes les informations et de tous les documents pour procéder au versement du revenu de solidarité active auquel elle s’estime en droit de prétendre et au versement arriéré cumulé d’un revenu de solidarité active depuis le mois de mai 2024, et de constater que cet organisme aurait déjà dû traiter son dossier et lui permettre l’accès immédiat au bénéfice du revenu de solidarité active. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, par une ordonnance du 14 novembre 2024 dont Mme A relève appel, refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix () ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue.
3. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande de constat de prescrire une mesure d’expertise qui porterait sur la qualification juridique des faits ou les conséquences juridiques à tirer de constatations de fait.
4. D’autre part, les dispositions du code de justice administrative relatives au constat n’ont pas pour effet d’imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de constat lorsque les conditions posées par l’article R. 531-1 du code de justice administrative sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d’apprécier dans chaque cas d’espèce l’utilité du recours à cette procédure. Le juge des référés peut refuser d’ordonner le constat lorsque, eu égard à l’objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits.
5. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que Mme A produit elle-même des captures d’écran faisant apparaître les délais d’instruction, par la caisse d’allocations familiale de la Seine-et-Marne, des demandes de revenu de solidarité active dont elle est saisie et dispose nécessairement des éléments lui permettant de justifier de la complétude des documents qu’elle a déposés auprès de cet organisme, il n’est pas utile de recourir à la procédure du constat pour mettre l’intéressée à même de disposer d’éléments susceptible d’étayer le contentieux indemnitaire dont elle évoque la perspective.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24PA04774
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