Infirmation partielle 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 juin 2019, n° 17/02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 29 septembre 2017, N° 15/00158 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juin 2019
N° RG 17/02594 – N° Portalis DBVY-V-B7B-F3DQ
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 29 Septembre 2017, RG 15/00158
Appelants
M. B X né le […] à […], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritier de M. D X
[…]
Mme E X née le […] à […], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. D X […]
Représentés par la SCP K – L – M, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
COMMUNE DE VAL D’ISERE, sise […] prise en la personne de son représentant légal
Compagnie d’assurances AXA FRANCE, dont le siège social est sis Règlements Sud-Ouest Entreprise TSA 81110 – 69836 SAINT PRIEST CEDEX prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Maurice Y, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 décembre 2018 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
— Monsieur Yves LE BIDEAU, Président de Chambre,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
D X a été victime d’un accident de ski le 17 mars 2013 sur le domaine skiable de la station de Val d’Isère. Touché gravement au niveau de la tête dans sa chute, il décédera 8 jours plus tard des suites de ses blessures.
Après enquête judiciaire, le procureur de la République d’Albertville a, par décision du 31 décembre 2013, classé sans suite la procédure pour absence d’infraction.
Mettant en cause la responsabilité de la commune de Val d’Isère, Monsieur B X (son frère) et Madame E X (sa nièce) ont communément assigné, par acte du 10 février 2015, la commune de Val d’Isère devant le tribunal de grande instance.
L’assureur de la commune est intervenu volontairement.
Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie Axa France, assureur de la commune de Val d’Isère,
— dit que la commune de Val d’Isère est responsable contractuellement à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de l’accident mortel survenu le 17 mars 2013 dont a été victime D X,
— dit en conséquence que la commune de Val d’Isère et la compagnie d’assurance Axa France étaient tenues de réparer les préjudices subis,
— fixé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux aux sommes suivantes :
• frais divers 11 063,05 euros,
• préjudice moral (Monsieur B X) 11 000,00 euros,
• préjudice moral (Madame E X) 9 000,00 euros,
— condamné in solidum la commune et la compagnie d’assurance Axa France à verser à Monsieur B X et Madame E X, compte tenu du partage de responsabilité, 70 % des sommes ci-dessus déterminées, avec intérêt aux taux légal à compter de la décision,
— condamné in solidum la commune de Val d’Isère et la compagnie d’assurance Axa France à payer à Monsieur B X et Madame E X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la commune de Val d’Isère et la compagnie d’assurance Axa France aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP K-L-M,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 6 décembre 2017, Monsieur B X et Madame E X, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de D X, ont interjeté appel du jugement en demandant la réformation de la totalité de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2018, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute de D X et en ce qu’il a fixé la responsabilité de la commune de Val d’Isère et de son assureur à 70 %,
Statuant à nouveau,
— dire que la commune de Val d’Isère est entièrement responsable de l’accident dont a été victime D X et qu’elle a commis une faute en lien direct avec sa chute par manquement à son obligation contractuelle de sécurité,
— condamner in solidum la commune et son assureur à payer à la somme de 90 000 euros à Monsieur B X et 60 000 euros à Madame E X au titre de leur préjudice moral résultant de la mort d’un proche et du préjudice d’accompagnement,
— condamner les mêmes à payer à Monsieur B X et Madame E X les sommes suivantes :
• frais d’hospitalisation 162,00 euros
• frais du service médical d’urgence 362,95 euros
• frais de sépulture 315,00 euros
• frais funéraires 6 496,60 euros
• taxe d’inhumation 123,40 euros
• frais de déplacement et séjour 1 000,00 euros
• forfait de ski 700,00 euros
• frais d’évacuation par hélicoptère 5 351,50 euros
— condamner les mêmes à leur payer la somme de 30 000 euros en leur qualité d’héritiers en raison des souffrances endurées et des préjudices subis par leur frère et oncle entre le jour de l’accident et le décès survenu plusieurs jours après,
— condamner les mêmes à leur payer 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la SCP K-L-M.
Sur la foi de témoignages d’autres usagers et de photographies prises le jour de l’accident, les consorts X soutiennent, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que les conditions météorologiques étaient mauvaises et que la piste dénommée 'aiglon', empruntée par la victime, était insuffisamment jalonnée, notamment à l’intersection où la chute s’est produite. Ils affirment, à ce titre, que le croquis établi par les pisteurs secouristes, joint au rapport d’accident, est erroné en ce qu’il représente des jalons qui n’étaient pas en place lors de la chute.
Dès lors, selon eux, la commune a engagé sa responsabilité en effectuant un balisage insuffisant de la piste et en laissant celle-ci ouverte alors-même que les conditions météorologiques, extrêmement difficiles, auraient dû conduire à sa fermeture. En ce sens, aucune part de responsabilité ne pourrait
être attribuée à la victime en sa qualité de skieur averti et prudent.
Par ailleurs, Monsieur et Madame X détaillent chacun des postes de préjudice revendiqués, dont ils sollicitent une évaluation à la hausse, en leurs qualités de victimes par ricochet et d’ayants-droit.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 20 novembre 2018, la commune de Val d’Isère et la société Axa France demandent à la cour de :
— réformer le jugement et de juger que la commune n’a commis aucune faute en lien direct avec l’accident mortel,
— débouter en conséquence les consorts X de leurs demandes,
Subsidiairement,
— prononcer un partage de responsabilité en retenant que l’attitude fautive de Monsieur X doit conduire à laisser à sa charge 80% des conséquences dommageables de son accident,
Plus subsidiairement encore,
— ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des consorts X,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts X aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la commune de Val d’Isère reconnaît gérer directement les secours et la sécurité des pistes dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire. Elle s’estime ainsi tenue d’une obligation contractuelle de sécurité de moyen impliquant dès lors que les requérants démontrent la faute qui aurait été commise.
Or, selon elle, Monsieur X a emprunté une piste rouge parfaitement jalonnée avant de s’écarter de celle-ci, puis de chuter en contrebas, alors-même qu’il n’était plus sur le domaine balisé et sécurisé.
La commune précise, en outre, que le rapport de gendarmerie a établi que la visibilité était de 90 mètres sur le site de l’accident et soutient au surplus qu’une banderole, de couleur orange fluorescente, signalait efficacement l’intersection. A ce titre, elle estime que le fait que le balisage ait été renforcé postérieurement à l’accident ne constitue nullement une reconnaissance de faute.
Pour la commune, les conditions météorologiques du jour de l’accident n’imposaient aucunement la fermeture de la piste. Il appartenait toutefois aux usagers d’adapter leur vitesse à la visibilité dont ils disposaient. En ce sens, la commune relève que D X a manqué de prudence en ne maîtrisant pas la trajectoire qu’il a choisi d’emprunter du fait d’une vitesse excessive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois où il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’exploitant d’un domaine de ski, lié contractuellement aux usagers ayant acquitté un forfait, est tenu d’assurer leur sécurité par une obligation de moyen en raison de l’existence d’un certain aléa dans la pratique de cette activité et du rôle actif du skieur lequel conserve la maîtrise de sa vitesse et de sa trajectoire lorsqu’il descend une piste.
L’étendue de l’obligation de moyen s’apprécie en fonction des facteurs de danger prévisibles, de la configuration naturelle des lieux et au regard des aménagements réalisés.
A l’intérieur du domaine skiable, les usagers doivent être informés des aménagements spécifiques réalisés et de leur niveau de difficulté, prévenus et protégés des dangers particuliers anormaux ou excessifs.
Il en résulte que celui qui poursuit la responsabilité de l’exploitant au titre du non-respect de son obligation doit prouver la faute commise par ce dernier, le préjudice subi par la victime et le lien de causalité existant entre la faute et le préjudice. En revanche, si l’exploitant invoque un fait exonératoire de sa responsabilité, telle la faute de la victime, la preuve lui en incombe.
En l’espèce, comme elle le mentionne dans ses écritures, la commune de Val d’Isère gère directement les secours et la sécurité des pistes dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire. Il n’est pas contesté que D X a conclu avec la commune, en achetant un forfait de remontée pour le jour de l’accident (pièce n°7 – SCP K L M), un contrat impliquant une obligation de sécurité de moyen, à la charge de cette collectivité, sur les pistes qu’elle exploite.
Il s’avère tout aussi constant, à la lecture du rapport d’accident, de l’enquête judiciaire et des témoignages, que l’accident mortel dont a été victime D X s’est produit sur une piste rouge dite 'aiglon', entre les balises 7 et 6, en aval d’une intersection, après que la victime se soit écartée durant quelques mètres de la piste balisée avant de s’y retrouver à nouveau (pièces n°1 et 2 – Me Y ; pièce n°1 – SCP K L M).
En qualité de témoins et de parties, Monsieur B X et Madame E X attestent l’un et l’autre que, du fait d’une visibilité très limitée, le balisage de la piste qu’ils empruntaient avec la victime ne permettait pas de comprendre qu’il convenait de contourner par la droite un talus naturel, puis une dépression, avant de tourner à gauche dans l’intersection. Selon eux, D X n’aurait nullement coupé volontairement en hors piste mais aurait été surpris par une bosse, et la dépression consécutive, lesquels ont causé sa déstabilisation puis sa chute (pièce n°1 – SCP K L M).
Leurs témoignages sont confortés par l’audition de Monsieur F Z, conseiller financier de nationalité anglaise en vacances au sein de cette même station et également témoin de l’accident lequel déclare, dans son audition de gendarmerie, qu''à cet endroit, au vu des conditions météorologiques, on ne pouvait pas distinguer la piste du hors piste. Il n’y avait pas de balisage pour indiquer le cheminement correct de celle-ci' ; 'j’ai skié tout droit, j’ai sauté un bourrelet de neige. Heureusement que ma vitesse était faible ce qui m’a permis de ne pas tomber' (pièce n°1 – SCP K L M).
L’attestation de Monsieur N O P Q, ami de la nièce de la victime, vient encore préciser que, au regard des conditions météorologiques, aucune signalisation efficiente ne permettait de percevoir le profil de la piste et d’éviter de s’en écarter en passant par le 'ravin' dans lequel il indique être également tombé, sans toutefois subir de blessure (pièce n°10 – SCP K L M).
Ces déclarations sont, par ailleurs, objectivées par la communication du bulletin météo du jour concerné (pièce n°18 – Me Y) et la production de photographies, prises immédiatement après l’accident, lesquelles permettent d’entrevoir que le balisage est limité à 2 jalons sur la zone concernée par la sortie de piste de la victime (pièce n°12 – SCP K L M).
Or, comme le relève l’officier de police judiciaire en charge des investigations, la piste 'aiglon', réservée aux bons ou très bons skieurs, invite, à l’endroit où D X en est sorti, à 'tirer droit' conformément à la pente naturelle du terrain, la première partie de la piste étant tout à fait rectiligne. Selon les constatations de cet officier, nombre de skieurs ne respectent pas l’itinéraire de cette piste en vue de rejoindre plus rapidement un télésiège situé en contrebas. Pour autant, 'ce trou peut être un piège par mauvais temps dans la mesure où il se trouve juste avant la route du col' (pièce n°1 – SCP K L M).
Dès lors, au regard du danger particulier que représentait l’existence de la dépression précitée, l’endroit où D X a quitté la piste présentait une sensibilité majeure qui aurait dû conduire la commune, compte tenu de la fréquentation du domaine et de l’aléa que représente la météo en montagne, à prévenir, au moyen d’un balisage significatif ou d’un filet de protection, un risque manifeste en cas de visibilité limitée conformément à l’article 7 de l’arrêté municipal du 31 octobre 2012 relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin (pièce n°6 – Me Y).
Aussi, en omettant de mettre en place un dispositif de protection adéquat ou, à tout le moins, en négligeant de procéder à signalisation spécifique, alors-même que ce risque était identifiable au regard des trajectoires fréquemment empruntées par le skieurs, la commune a engagé sa responsabilité.
Pour autant, comme le précise Monsieur Z dans son audition (pièce n°1 – SCP K L M), la vitesse de progression de D X était élevée et manifestement peu compatible avec les conditions météorologiques précitées. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la commune et de 30 % pour la victime.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la commune responsable contractuellement à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de l’accident mortel du 17 mars 2013 dont a été victime D X.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le principe de réparation intégrale commande de réparer l’entier préjudice de la victime, dans la mesure où celui-ci est justifié.
La qualité de frère et de nièce du défunt, telle qu’elle résulte des auditions de gendarmerie (pièce n°1
- SCP K L M) ainsi que des témoignages de Monsieur G H (pièce n°20
- SCP K L M) et de Madame I J (pièce n°21 – SCP K L M) n’est pas remise en cause par la commune de Val d’Isère et son assureur.
La proximité de leur relation est, en outre, étayée par ces mêmes témoignages et les photographies versées aux débats (pièces n°20, 21 puis 18-1 à 18-4 – SCP K L M). En ce sens, la douleur subie par Monsieur B X (frère) et Madame E X (nièce) à la suite du décès de D X, qu’ils accompagnaient sur les pistes de ski lors de la journée du 17 mars 2013, n’est pas contestée. Le trouble qu’ils ont subi du fait de l’accompagnement d’un être qui leur était cher au cours de son hospitalisation puis de sa perte commande d’évaluer leurs préjudices respectifs à la somme de 11 000 euros s’agissant de Monsieur B X et à la somme de 9 000 euros pour Madame E X.
En outre, Monsieur B X justifie avoir réglé directement les frais d’obsèques, à hauteur de (2 099 + 315 + 123,40) 2 537,40 euros (pièces n°4 à 6 – SCP K L M).
Il convient, dès lors, de faire droit dans cette limite et sous réserve du partage de responsabilité à opérer, à la demande qu’ils formulent.
Les autres factures ou attestation de paiement versées aux débats sont toutefois éditées au nom de D X et ont été réglées pour le compte de la succession. Toutefois, la qualité d’héritier de Monsieur B X et Madame E X, ainsi que les éventuelles quotes-parts leur revenant, ne sont attestés par aucun acte de notoriété ni aucune attestation d’héritier, et ce, alors-même que l’existence d’un autre neveu (A) est évoquée dans chacune des attestations précitées (pièces n°20 et 21 – SCP K L M). De même, aucun décompte des débours définitifs versés par la caisse n’est produit aux débats. Dans ces conditions, la cour ne peut que débouter les appelants des demandes qu’ils formulent en qualité d’héritier au titre des frais de service médical d’urgence, de transport par hélicoptère, d’hospitalisation et au titre des souffrances endurées par D X avant son décès.
Enfin, les dépenses engagées au titre du coût d’achat des forfaits et du coût du transport n’étant pas en lien direct avec l’accident, les appelants doivent être déboutés de ces demandes complémentaires.
Ainsi, compte tenu du partage de responsabilité opéré, il y a donc lieu de réduire la condamnation de la commune et de son assureur à 70 % du montant des dommages fixés.
En conséquence, la commune de Val d’Isère et la compagnie d’assurance Axa France sont condamnées in solidum à verser les sommes de :
• (2 537,40 x 70 %) 1 776,18 euros à Monsieur B X au titre des frais divers,
• (11 000 x 70 %) 7 700 euros à Monsieur B X au titre de son préjudice d’affection,
• (9 000 x 70 %) 6 300 euros à Madame E X Monsieur B X au titre de son préjudice d’affection.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes respectives des parties relatives aux frais irrépétibles.
Les consorts X, qui succombent en appel, sont condamnés aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’évaluation des frais divers générés par l’accident et la condamnation subséquente de la commune de Val d’Isère et de la compagnie Axa France à verser in solidum à Monsieur B X et à Madame E X la somme de 7 744,695 euros à ce titre,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant déboursé par Monsieur B X au titre des frais divers en lien direct avec l’accident mortel survenu le 17 mars 2013 dont a été victime D X à la somme de 2 537,40 euros,
Condamne in solidum la commune de Val d’Isère et la compagnie d’assurance Axa France à verser à Monsieur B X, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 1 776,18 euros au titre des frais divers, avec intérêt aux taux légal à compter de la décision,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur B X et Madame E X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juin 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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