Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 5 décembre 2025, n° 25NC02401
TA Nancy
Rejet 23 mai 2025
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CAA Nancy
Rejet 5 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait dans le jugement

    La cour a estimé que le moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, et que la requérante ne peut pas utilement contester les faits retenus par le tribunal.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet pouvait légalement obliger la requérante à quitter le territoire sur la base de son entrée et maintien irréguliers, indépendamment de la menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet avait des motifs légitimes pour refuser le délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 3 de la CEDH et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a noté que la requérante n'a pas fourni de preuves concrètes des risques encourus.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet avait le droit de prononcer une interdiction de retour de deux ans, compte tenu des circonstances.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02401
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02401
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 23 mai 2025, N° 2501551
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 5 décembre 2025, n° 25NC02401