Infirmation 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 4 juil. 2017, n° 16/08677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08677 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 17 février 2016, N° 11-15-000465 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sabine LEBLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE DAUCHEZ - ADMINISTRATEURS DE BIENS SA |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 04 JUILLET 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08677
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS 15e arrondissement – RG n° 11-15-000465
APPELANT
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0174
INTIMÉE
SOCIÉTÉ DAUCHEZ – ADMINISTRATEURS DE BIENS SA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 572 057 164 00061
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine Leblanc, Conseillère, faisant fonction de président, chargée du rapport, et Mme Sophie Grall, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine Leblanc, Conseillère, faisant fonction de président
Mme Sophie Grall, Conseillère
M. Fabrice Vert, Conseiller
En application de l’ordonnance de Mme le premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 16 décembre 2016
Greffier, lors des débats : Mme Christelle Marie-Luce
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sabine Leblanc, Conseillère, faisant fonction de président et par Mme Christelle Marie-Luce, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 5 juin 2011, Monsieur X a confié au cabinet Dauchez un mandat de recherche de locataires et de gestion de son appartement situé résidence caravelle XXX à Y. Il a adhéré à l’assurance de groupe garantie des loyers impayés et protection juridique auprès de la société lyonnaise de garantie devenue E F.
Le 11 août 2011, l’appartement a été donné en location à Monsieur et Madame Z.
Ceux-ci ont cessé de payer leur loyer à compter de décembre 2012.
Le cabinet Dauchez a, le 31 décembre 2012, résilié l’assurance de groupe et souscrit une nouvelle assurance auprès de la compagnie Verspieren sans en avertir Monsieur X.
Le 29 janvier 2013, le cabinet Dauchez a déclaré ce sinistre auprès de la compagnie Verspieren qui, par lettre du 12 février 2013, a décliné sa garantie au motif que les locataires étaient déjà en impayés au 1er janvier 2013, date de la prise d’effet de sa police.
Le 19 mars 2013, le mandataire a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Le 29 janvier 2014, le cabinet Dauchez a fait une déclaration auprès de E F qui a opposé un refus de prise en charge, par lettre recommandée du 16 décembre 2014, au motif que le sinistre déclaré à compter du 1er novembre 2013 est postérieur à la résiliation de sa police.
Le 2 mai 2014, la société Dauchez administrateurs de biens a fait assigner les locataires devant le juge des référés du tribunal d’instance de Vanves en paiement et en expulsion.
Les lieux ont été libérés.
Par ordonnance du 4 novembre 2014, Monsieur et Madame A ont été condamnés solidairement au paiement, en deniers ou quittance valables, d’une provision de 6 628,31 euros et il leur a été accordé 24 mois de délais de paiement sous réserve de la déchéance du terme.
Le 27 avril 2015, Monsieur X a fait assigner la société Dauchez administrateur de biens devant le tribunal d’instance de Paris 15e arrondissement pour obtenir le paiement d’une somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement dont appel du 17 février 2016, le tribunal d’instance a débouté Monsieur X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 13 avril 2016, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Le 30 juin 2016, le conseil de Monsieur X a vainement fait sommation au conseil de la société Dauchez administrateurs de biens de verser aux débats :
— les conditions générales de garanties souscrites par l’intermédiaire du cabinet Verspieren
— le bulletin d’adhésion de Monsieur X,
— les déclarations de sinistres établies par la société Dauchez pour le compte de Monsieur X tant à B qu’à Verspieren.
Par conclusions du 11 juillet 2016, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Dauchez administrateur de biens à lui verser une somme de 10'198,48 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 septembre 2016, la société Dauchez administrateurs de biens prie la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter l’appelant de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2017.
SUR CE, LA COUR,
Vu l’article 1992 du code civil,
Considérant que Monsieur X souligne, à juste raison, que la société Dauchez administrateurs de biens ne l’a pas tenu informé de l’existence d’impayés de loyers en violation de l’article 1993 du Code civil ;
Considérant que l’appelant fait justement remarquer que la société Dauchez administrateurs de biens a attendu plus d’un an après le commandement de payer, délivré le 19 mars 2013, pour assigner les locataires, le 2 mai 2014 devant le tribunal d’instance ;
que la société Dauchez administrateurs de biens ne conteste pas que la créance ne peut être recouvrée par Monsieur X auprès des anciens locataires ;
Considérant que les parties s’accordent sur le fait que le sinistre tenant à ces impayés de loyers aurait dû normalement être pris en charge au titre de la police souscrite auprès de la compagnie lyonnaise de garantie à laquelle Monsieur X avait adhéré à cette fin ; que la société Dauchez administrateurs de biens ne peut se contenter de faire valoir qu’il n’a pas de lien de droit avec les assureurs auxquels il ne saurait se substituer car il ne peut valablement prétendre qu’il n’est pour rien dans le refus d’assurance puisqu’elle a pris l’initiative de résilier cette première police; qu’en outre, cette résiliation n’a pas été portée à la connaissance de Monsieur X par elle, alors qu’un mandataire doit rendre compte à son mandant ;
Qu’enfin, la société Dauchez administrateurs de biens, de part sa profession, ne pouvait ignorer qu’une assurance ne peut être souscrite que lorsqu’il existe un aléa, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque les locataires de Monsieur X ne réglaient déjà plus leurs loyers, lors de la souscription de la nouvelle police ; qu’il était alors patent, dès l’origine, que le nouvel assureur Verspieren n’indemniserait pas les impayés de loyers ;
que Monsieur X est, dès lors, fondé à faire valoir également un manquement au devoir de conseil de son mandataire ;
Qu’en outre la société Dauchez administrateurs de biens ne produit pas non plus aux débats les justificatifs de son respect de la procédure et des délais contractuels prévus pour les déclarations de sinistre, comme le fait remarquer Monsieur X, puisqu’il a attendu un an entre les deux déclarations ; que les courriers de la société Dauchez administrateurs de biens aux assureurs ne pouvaient aboutir, les refus de prise en charge étant justifiés par les assureurs successifs et n’étaient pas de nature à effacer sa faute ;
Que, dès lors, la faute du la société Dauchez administrateurs de biens, mandataire salarié de surcroit, qui a résilié une police efficace et souscrit pour le compte de Monsieur X une police totalement inutile est établie ;
Qu’en conséquence, c’est bien la résiliation de la police sans information de son mandant qui constitue la faute de gestion imputable à la seule société Dauchez administrateurs de biens qui est à l’origine du préjudice avéré de Monsieur X, qui a été privé, par cette faute, de la prise en charge des impayés de ses locataires et des frais de procédure par l’assurance qu’il avait souscrite ;
Considérant que la perte des loyers et les frais de procédure ne sont pas contestés par la société Dauchez administrateurs de biens, dans leur principe et leur montant, qu’en conséquence, la société Dauchez administrateurs de biens sera condamnée à verser à
Monsieur X une somme de 10'198,48 euros correspondant aux impayés de loyers pour 8 530,79 euros, à 1 140 euros de frais d’avocat et à 527, 69 euros de frais d’huissier ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais de procédure qu’il a été contraint d’exposer ; qu’une somme de 2 000 euros lui sera allouée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Dauchez administrateurs de biens à verser à Monsieur X une somme de 10 198,48 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Dauchez administrateurs de biens à verser à Monsieur X une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
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