Infirmation partielle 23 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 23 mai 2019, n° 16/15516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 novembre 2016, N° 15/00032 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SAFETY KLEEN FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 23 MAI 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/15516 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2G2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 15/00032
APPELANTE
La société SAFETY KLEEN FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie TROMAS, avocate au barreau de PARIS, toque : R169
INTIMÉ
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. F G, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, président
M. F G, conseiller
Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme H I
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président de chambre et par Mme Marine BRUNIE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E X a été engagé par la société SAFETY KLEEN, pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 1990, en qualité de délégué commercial. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de centre de distribution, avec le statut de cadre.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3 575 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.
Un avertissement lui a été notifié le 21 octobre 2013.
Par lettre du 21 mars 2014, Monsieur X était convoqué pour le 3 avril 2014 à un entretien préalable à un licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 8 avril suivant pour faute grave, pour avoir manqué à ses obligations de sécurité en présence de détériorations dangereuses de machines et avoir refusé de déposer plainte.
Le 6 janvier 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 24 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société SAFETY KLEEN à payer à Monsieur X les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— prime annuelle 2 286,00 euros ;
— congés payés afférents 228,60 euros ;
— salaires afférents à la mise à pied conservatoire 4 030,27 euros ;
— congés payés afférents 403,02 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis 10 725,00 euros ;
— congés payés afférents 1072,50 euros ;
— indemnité de licenciement 33 962,50 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 45 000,00 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1 500,00 euros ;
— les dépens.
Le jugement a également ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés et conformes sous astreinte, ainsi que de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à hauteur d’un mois.
A l’encontre de ce jugement notifié le 30 novembre 2016, la société SAFETY KLEEN a interjeté appel le 9 décembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2017, la société SAFETY KLEEN demande l’infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir que :
— l’avertissement du 21 octobre 2013 était justifié, pour double manquement à l’obligation de sécurité ;
— Monsieur X a, à nouveau, gravement manqué à son obligation de sécurité, s’est abstenu d’informer sa hiérarchie de la détérioration grave de machines et a fait preuve de désintérêt pour les impératifs de sécurité applicables ;
— la prime exceptionnelle dont Monsieur X se plaint de la suppression présentait un caractère discrétionnaire ;
— il n’établit pas la réalité de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2017, Monsieur X demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, à l’exception de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il demande la fixation à 85 000 euros. Il demande également l’annulation de l’avertissement du 21 octobre 2013 et la condamnation de la société SAFETY KLEEN au paiement de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail, ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X expose que :
— la société SAFETY KLEEN a exécuté son contrat de travail de façon déloyale en lui adressant un avertissement injustifié et en lui supprimant sa prime exceptionnelle de décembre 2013, à partir du moment où elle s’est trouvée en litige avec son épouse, également salariée de l’entreprise ;
— le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— il établit la réalité de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de la prime annuelle
Le paiement d’une prime présente un caractère obligatoire pour l’employeur, notamment lorsque son
versement résulte d’un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité, auquel cas elle constitue un élément de la rémunération du salarié.
En l’espèce, Monsieur X produit ses bulletins de paie de 2003 à 2012, mentionnant, chaque mois de juin et décembre, le versement d’une 'prime exceptionnelle’ d’un montant quasiment identique de 1 143 à 1 144 euros, à l’exception du mois de décembre 2009 où elle s’est élevée à 1 313 euros.
Il produit également des courriels que l’entreprise lui a adressés les 13 et16 décembre 2013, d’où il résulte qu’au moins deux de ses collègues, Messieurs Y et Z, percevaient également cette prime.
Monsieur X rapporte ainsi la preuve d’un usage rendant obligatoire le paiement de cette prime, malgré sa qualification d’exceptionnelle par l’employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement de la somme de 2 286 euros, correspondant à la prime due au titre de l’année 2013, ainsi que celle de 228 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, l’avertissement du 21 octobre 2013 est ainsi rédigé :
« Le mardi 17 septembre 2013, nous avons fait préparer l’expédition d’une pompe SMPC type FLUX 417 vers l’Angleterre afin de réaliser des tests. La pompe empaquetée a été celle utilisée par Monsieur J K qui travaille au magasin central sous votre responsabilité.
Le colis a été enlevé par un transport express vendredi 20 septembre pour une livraison en direct au laboratoire en Angleterre le lundi 23 septembre matin. Il a été livré sans dommage.
Après ouverture, le laboratoire a constaté que le câble d’alimentation de la pompe SMPC, ainsi que le capot de protection du moteur, étaient endommagés.
Outre que nous avons été contraints de réexpédier en urgence une autre pompe SMPC type FLUX 417 pour permettre les tests dans des conditions de sécurité normales, ces anomalies mettant en danger la sécurité de notre collaborateur que vous laissez utiliser un matériel défaillant.
Le 19 juin 2013, nous avons envoyé par email la confirmation des procédures à suivre pour modifier et transformer 26 machines automatiques afin qu’elles fonctionnent désormais au solvant.
Il est notamment indiqué que doit être apposé sur les fontaines un autocollant jaune signalant 'n’utiliser que du solvant à point éclair >61°C'.
Les machines transformées sont progressivement sorties du magasin central au cours de cet été et ont été livrées dans les centres pour remplacement chez nos clients.
J’ai appris par un responsable de santé le 1er octobre 2013 que l’autocollant d’alerte ne figurait pas sur les machines qu’ils avaient reçues. J’ai constaté personnellement l’absence de cet autocollant sur une fontaine à Bordeaux le mercredi 2 octobre 2013.
Vous m’avez confirmé avoir oublié de les apposer sur les 26 machines transformées.
Outre que nous devons aujourd’hui faire passer un délégué chez chacun de nos clients en possession de l’une de ses fontaines, cette négligence peut mettre en danger la sécurité des utilisateurs et exposer la responsabilité de l’entreprise.
Nous vous notifions donc par la présente un avertissement au titre de ce double manquement à l’obligation de sécurité qui nous incombe et vous enjoignons exécuter en fonction avec la vigilance et la rigueur qui s’impose ».
Au soutien du premier de ces griefs, la société SAFETY KLEEN produit un courriel du 23 septembre 2013, aux termes duquel son client britannique fait état des dommages en cause, ainsi que des photographies de la pompe endommagée.
Il produit également des courriels échangés le même jour entre Monsieur X et son responsable hiérarchique.
Cependant, aucun de ces éléments ne permet d’établir que Monsieur X a effectué l’expédition litigieuse alors que, par lettre du 30 octobre 2013,il a contesté ce grief, en expliquant que, conformément aux instructions de la hiérarchie, d’autres salariés que lui avaient été chargés et avaient entièrement géré l’expédition litigieuse et a ajouté 'je n’ose pas croire que cette situation qui ne m’incombe pas directement n’est pas en lien avec la saisine de mon épouse devant le conseil de prud’hommes sur les litiges qui portent sur les conditions de travail et discrimination syndicale, afin de trouver des moyens pour mettre notre contrat de travail en difficulté'.
La société SAFETY KLEEN réplique que Monsieur X avait la charge du contrôle de la qualité du matériel, sans toutefois s’expliquer davantage sur l’imputabilité des faits à Monsieur X, qui n’était pas tenu à une obligation de résultat.
Concernant le second grief, Monsieur X invoque la prescription disciplinaire prévue par l’article L.1332-4 du code du travail, aux termes duquel, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur eu a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Cependant, il résulte des explications concordantes des parties sur ce point que le matériel en cause a été expédié au cours de l’été 2013 et que l’absence d’étiquette n’a été constatée par les responsables qu’à compter du 1er octobre 2013.
Ces faits ne sont donc pas prescrits.
Monsieur X ne conteste pas avoir oublié d’apposer les étiquettes en cause, mais expose avoir oublié le courriel du 19 juin et ainsi écrit le 1er octobre 2013 à son responsable hiérarchique : 'désolé pour cet oubli involontaire, nous allons envoyer des autocollants dans les centres concernés'.
Cet oubli constitue une faute justifiant l’avertissement contesté et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’annulation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur X fonde cette demande, d’une part, sur le refus de paiement de la prime, d’autre part, sur l’avertissement du 21 octobre 2013.
Le fait que l’avertissement soit partiellement injustifié ne peut constituer, à lui seul, une exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, Monsieur X ne prouve pas que l’absence de paiement de la prime en 2013 lui ait causé un préjudice distinct de son montant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 avril 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Le vendredi 14 mars dernier, vers 10h30, Monsieur L Z vous a signalé avoir découvert 2 câbles de connexion de I’une de nos machines de nettoyage de pièces automatiques (M190 jetkleen) sectionnés.
Vous avez prévenu Mr A de ce fait, en signalant à cette occasion qu’une autre machine avait été trouvée avec un câble sectionné la semaine précédente.
Monsieur N A a alors immédiatement organisé une vérification dans le centre de distribution. Lors de cette vérification, les mêmes constatations ont été faites sur deux autres fontaines de type M190 en attente d’expédition sur notre site de la Courneuve, laissant suspecter des actes délibérés de sabotage.
A l’occasion de ces constatations, faites en présence de toute l’équipe de réfection du Centre de distribution, Monsieur O B a confirmé qu’il avait également découvert un câble sectionné sur une machine M110 la semaine précédente et vous avait alors alerté.
Monsieur N A a alors immédiatement organisé une vérification générale du parc au sein de nos centres de service, dans nos satellites et également dans tous nos véhicules, et vous a immédiatement invité à vous déplacer au commissariat afin de porter plainte. Vous avez refusé d’accéder à sa demande au motif que votre journée de travail s’achève à 12 heures le vendredi, et que vous aviez des projets personnels.
Nous rappelons que vous êtes Responsable du Centre de Distribution et notamment en charge, à ce poste, du contrôle qualité de notre matériel.
Nous rappelons également que, par lettre du 21 octobre 2013, nous vous avons notifié un avertissement au titre d’un double manquement à l’obligation de sécurité qui nous incombe en vous enjoignant d’exécuter vos fonctions avec la vigilance et la rigueur qui s’imposent.
Lorsque Monsieur B vous a alerté sur le câble sectionné, il vous appartenait évidemment -plutôt que de l’inviter uniquement à réparer, comme vous I’avez fait – d’évaluer la situation, d’alerter votre hiérarchie et de vérifier nos autres machines. Pour information, nous avons demandé à Monsieur B de reproduire ses constatations sur une autre machine M110 que nous avons ainsi faite expertiser, au même titre que les 3 M190 endommagées découvertes le 14
mars. Selon l’expert, les dégradations commises sur une machine M110 sont susceptibles d’entraîner la mort si la machine avait été raccordée en I’état à une installation électrique n’étant pas parfaitement conforme. La découverte faite par Monsieur B devait donc être prise avec le plus grand sérieux et imposait bien sûr, pour la sécurité de nos collaborateurs et de nos clients, des mesures immédiates de contrôle sur l’ensembIe du parc machines.
Votre refus d’aller ensuite porter plainte le 14 mars au motif de rendez-vous personnels confirme votre totale insouciance et indifférence dans l’exercice des responsabilités qui vous sont confiées, au mépris de la sécurité de nos collaborateurs et des intérêts de I’entreprise. »
La lettre de licenciement reproche donc en premier lieu à Monsieur X de pas avoir alerté sa hiérarchie, ni pris les mesures nécessaires, après la découverte par Monsieur B du premier câble sectionné.
Au soutien de ce grief, la société SAFETY KLEEN produit une attestation de Monsieur B, qui déclare avoir découvert que le câble de la pompe était sectionné, situation qu’il qualifie d’anormale et ajoute en avoir alors averti son responsable, Monsieur X, puis réparé la machine.
La société SAFETY KLEEN produit également le rapport d’expertise dont fait état la lettre de licenciement.
Monsieur X réplique que le câble de la première pompe était effectivement sectionné mais qu’il s’agissait d’une situation courante sur les machines qui avaient été 'cannibalisées', (c’est à dire démantelées pour réparer d’autres machines), qui devaient être remises en état par le personnel de l’atelier et qu’il a donc demandé à Monsieur B de la réparer comme l’équipe le faisait au quotidien, sans nécessité d’avertir la direction.
Il ajoute que la détérioration de la machine découverte une semaine plus tard, le 14 mars, constituait, quant à elle, une situation constitutive de sabotage, dont il a alors immédiatement averti Monsieur A, ce dernier fait n’étant pas contesté.
Le seul élément qui permettrait de départager les deux thèses est donc le terme 'anormal’ employé par Monsieur B dans son attestation.
Cependant ce terme peut tout autant signifier que la pompe était simplement détériorée plutôt que sabotée, ce dont il résulterait alors que Monsieur X n’était alors pas tenu d’alerter son responsable hiérarchique.
La réalité du premier grief est donc douteuse.
La lettre de licenciement reproche en second lieu à Monsieur X d’avoir refusé d’aller déposer plainte auprès du commissariat.
Au soutien de ce grief, elle produit le courriel adressé le 14 mars 2014 à 11 heure 28 par Monsieur X à Monsieur A, lui écrivant : 'suite à notre conversation de fin de matinée, je te précise que je suis tout à fait disponible pour aller porter plainte lundi matin concernant le sabotage sur les machines mais cet après-midi, c’est impossible car j’ai des RDV que je ne peux pas décaler et j’en suis désolé'.
Il est constant que, le jour des faits, Monsieur X terminait sa journée de travail à midi, ce dont il résulte qu’en fin de matinée, un déplacement au commissariat de police pour déposer plainte ainsi que le temps nécessaire au dépôt de cette plainte, auraient impliqué l’accomplissement d’une tâche en dehors de son temps de travail.
Or, il n’est pas établi que la situation nécessitait une telle dérogation au respect du temps de travail, alors qu’il est constant que Monsieur A s’est présenté au commissariat à 13 heures 49 pour déposer plainte.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société SAFETY KLEEN à payer à Monsieur X les salaires afférents à la mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents à ces deux sommes ainsi qu’une indemnité de licenciement, pour des montants qui ne sont pas contestés.
L’entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur X, qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur X, âgé de 47 ans, comptait plus de 24 ans d’ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 3 novembre 2014, date à partir de laquelle il a retrouvé des emplois mais beaucoup moins qualifiés et rémunérés.
Au vu de cette situation, il convient d’évaluer son préjudice à 70 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SAFETY KLEEN à payer à Monsieur X une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il
a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SAFETY KLEEN à payer à Monsieur E X les sommes suivantes :
— prime annuelle 2 286,00 euros ;
— congés payés afférents 228,60 euros ;
— salaires afférents à la mise à pied conservatoire 4 030,27 euros ;
— congés payés afférents 403,02 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis 10 725 euros ;
— congés payés afférents 1 072,50 euros ;
— indemnité de licenciement 33 962,50 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1 500,00 euros ;
— les dépens ;
— les intérêts au taux légal ;
Confirme également le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur E X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande l’annulation de l’avertissement ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les seuls points infirmés,
Condamne la société SAFETY KLEEN à payer à Monsieur E X la somme de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ;
Ordonne le remboursement par la société SAFETY KLEEN des indemnités de chômage versées à Monsieur E X dans la limite de six mois d’indemnités ;
Y ajoutant,
Condamne la société SAFETY KLEEN à payer à Monsieur E X une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’une copie exécutoire du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ;
Déboute Monsieur E X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société SAFETY KLEEN de sa demande d’indemnité formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAFETY KLEEN aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Signification de la décision de justice ·
- Identité des produits ou services ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Lettre d'attaque identique ·
- Principe du contradictoire ·
- Similitude intellectuelle ·
- Communication de pièces ·
- Interdiction provisoire ·
- Procédure sur requête ·
- Similitude phonétique ·
- Similitude visuelle ·
- Offre en vente ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Rétractation ·
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commercialisation ·
- Vin ·
- Atteinte ·
- Propriété intellectuelle ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Engagement ·
- Défaillance ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Formalisme ·
- Chirographaire ·
- Mise en demeure
- Véhicule ·
- Motocyclette ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Gauche ·
- Offre ·
- Compteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maïs ·
- Récolte ·
- Société d'assurances ·
- Culture ·
- Sécheresse ·
- Mutuelle ·
- Travaux agricoles ·
- Sorgho ·
- Assurance agricole ·
- Ensilage
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Réparation ·
- Ordre ·
- Intervention ·
- Part ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Filtre ·
- Essai
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Subsidiaire ·
- Restitution ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Système ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Écoute ·
- Licenciement ·
- Cnil ·
- Sociétés
- Industrie ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Pile ·
- Positionnement ·
- Défaut ·
- Huissier ·
- Ouvrage ·
- Coûts
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Hôtel ·
- Vente ·
- Gestion ·
- Relation contractuelle ·
- Lot ·
- Accord ·
- Immobilier ·
- Métropole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Police ·
- Loyer ·
- Sinistre ·
- Tribunal d'instance ·
- Assurances ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Véhicule ·
- États-unis ·
- Resistance abusive ·
- Achat ·
- Demande ·
- Vente ·
- Tableau ·
- Délai de paiement
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Cigarette électronique ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.