Infirmation partielle 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 juin 2017, n° 16/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00899 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 25 janvier 2016, N° F15/00151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 16/00899
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 25 Janvier 2016
RG : F 15/00151
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JUIN 2017
APPELANTE :
XXX
XXX
69470 COURS-LA- VILLE
Représentée par M. D E, responsable du personnel, muni d’un pouvoir, assisté de Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Avril 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A. Malerba est une entreprise spécialisée dans le domaine de la fabrication et la pose de portes métalliques et en bois pour le bâtiment.
Elle a engagé A Y en qualité de menuisier (OE1, niveau 1, position 1, coefficient 150) suivant contrat écrit à durée déterminée du 13 septembre 2007 dont le terme était au 21 mars 2008.
Par avenant du 17 mars 2008, il a été convenu que l’exécution du contrat se poursuivrait au-delà du terme pour une durée indéterminée.
Le salaire mensuel brut d’A C été fixé à 1 282,88 € pour 35 heures hebdomadaires de travail. Il était en 2013 de 1 450,99 €.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du bâtiment (entreprises occupant plus de dix salariés).
Par lettre remise en main propre le 21 juin 2013, la S.A. Malerba a convoqué le salarié le 2 juillet 2013 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2013, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
L’article 14 du règlement intérieur prévoit une interdiction stricte de fumer pendant le temps de travail. Dans ce même article, il est prévu que tout salarié surpris à fumer s’expose à une sanction disciplinaire.
De nombreuses notes de service ont régulièrement rappelé cette interdiction de fumer.
Le 27 juillet 2012, suite à un départ de feu causé par un mégot de cigarette, une nouvelle note de service [a ] rappelé la volonté de la Direction de faire respecter cette interdiction de fumer.
Malgré cela, le 21 juin 2013, vous avez été vu fumer à l’extérieur de l’Usine 8.
Mis à pied à titre conservatoire, vous avez, le jour même, été convoqué à u entretien le 02 juillet 2013.
Vos explications recueillies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Le non-respect de l’interdiction stricte de fumer sur un site de production Bois met en péril l’intégrité physique de vos collègues de travail et du même coup, remet en cause notre obligation de résultat en termes de sécurité.
Votre maintien dans l’entreprise s’avère donc impossible et nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement prend effet dès la date d’envoi de cette lettre, sans indemnités de préavis, ni de licenciement. […]
Par lettre recommandée du 11 juillet 2013, A Y, rappelant qu’il avait contesté au cours de l’entretien préalable le « témoignage peu crédible » sur lequel était fondée la faute grave, a sollicité un entretien avec Bruno Malerba, président directeur général.
Cet entretien a eu lieu le 16 juillet.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2013, le salarié a précisé que la cigarette avec laquelle il aurait été vu, alors qu’il allait vérifier si les bennes étaient vides, était une cigarette électronique : « ayant sur moi une cigarette électronique, je m’en suis servi ».
Le 25 juillet, la direction a proposé à A Y un poste à l’usine Montibert. Le salarié l’a refusé par lettre recommandée du 29 juillet 2013, mettant en avant la perte d’avantages en résultant.
A Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 8 décembre 2014.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 5 février 2016 par la S.A. Malerba du jugement rendu le 25 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie) qui a :
— jugé que le licenciement de monsieur A Y est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
— dit que la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée,
— en conséquence, condamné la S.A. Malerba à payer à monsieur A Y les sommes suivantes :
• 1 415,73 € à titre de rappel de salaire sur les jours de mise à pied,
• 141,57 € au titre des congés payés afférents,
• 4 996,70 € au titre de l’indemnité de préavis,
• 499,67 € au titre des congés payés afférents,
• 2 997,60 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 22 500 € à titre de dommages-intérêts,
• 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la S.A. Malerba aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement servies à monsieur A Y du jour du licenciement au jour du jugement, ce dans la limite d’un mois d’indemnités,
— débouté la S.A. Malerba de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire,
— fixé à cette fin la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 498,35 € bruts,
mis les dépens à la charge de la S.A. Malerba,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderessee en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes, objet des condamnations, porteront intérêts légaux à compter du 15 juin 2015 pour les sommes à caractère salarial, et à compter du jugement pour les sommes à caractère de dommages-intérêts ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 13 avril 2017 par la S.A. Malerba qui demande à la Cour de :
A titre principal :
— annuler ou, à tout le moins, infirmer la décision du Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur Y de sa demande au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— lui allouer au titre de ses demandes salariales les montants suivants :
• rappel de salaire sur les jours de mise à pied 814,27 €
• congés payés y afférents 81,42 €
• indemnité compensatrice de préavis 3 220,66 €
• indemnité compensatrice de congés payés afférents 322,06 €
• indemnité légale de licenciement 1 887,08 €
A titre très infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire l’absence de cause réelle et sérieuse était retenue,
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire adverse,
— allouer à Monsieur Y les sommes salariales précitées ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 13 avril 2017 par A Y qui demande à la Cour de :
— -dire et juger que le licenciement de Monsieur Y n’était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la S.A. Malerba à lui payer les sommes suivantes :
• 1 415,73 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, (21 juin au 7 juillet 2013)
• 141,57 € bruts au titre des congés payés afférents,
• 4 996,70 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
• 499,67 € bruts au titre des congés payés afférents,
• 2 997,60 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 30 000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en tous les dépens la S.A. Malerba ;
Sur la demande d’annulation du jugement :
Attendu qu’aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; qu’il résulte cependant des dispositions de l’article 446 du même code que cette règle n’est pas au nombre de celles qui doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu, ensuite, que selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Qu’en l’espèce, après la clôture des débats le 16 novembre 2015, A Y a adressé au Conseil de prud’hommes une lettre d’explication que la juridiction a reçue le 19 novembre 2015, mais dont la S.A. Malerba n’a eu connaissance qu’à l’occasion de sa communication en cause d’appel ; que cette lettre figure dans le dossier transmis à la Cour, avec la mention manuscrite « document non contradictoire et irrecevable en délibéré » ; qu’il ne résulte ni de la lecture du jugement ni d’aucune autre pièce que le Conseil de prud’homme a retenu la lettre qu’il a reçue le 19 novembre 2015 dans sa décision ;
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement dont appel ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu que selon l’article L 1321-1 du code du travail, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe notamment les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L 4122-1 ; que les mesures d’application dans l’entreprise de la législation contre le tabagisme peuvent légalement figurer dans les clauses du règlement intérieur ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 4122-1 du code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ;
Qu’en l’espèce, l’article 14 du règlement intérieur de la S.A. Malerba contient la clause suivante :
XXX
Dans toutes les usines et dans les bureaux collectifs ou individuels, il est strictement interdit de fumer pendant le temps de travail. Les abris fumeurs sont les seule endroits ou il est possible de fumer.
Tout salarié surpris à fumer s’expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement ;
Que la prohibition ainsi édictée a été rappelée par notes de service des 27 novembre 2009 et 27 juillet 2012, pour s’en tenir aux plus récentes ; qu’elle ne s’appliquait pas seulement aux locaux couverts et fermés, mais à l’ensemble du site, sur lequel des palettes de bois et des chutes étaient entreposées à l’air libre ; que sur la clôture de l’enceinte du site, un panneau précisait en lettres apparentes : « Il est strictement interdit de fumer sur le site », cette mention étant illustrée par un pictogramme ; qu’un autre panneau reprenait cette interdiction « sur la totalité du site en dehors des abris fumeurs réservés » ; qu’il ne pouvait exister dans l’esprit d’A Y aucune équivoque sur l’étendue de l’interdiction de fumer ;
Que par courriel du 21 juin 2013 à 12 heures 53, le salarié H G a rendu compte à D E, responsable du personnel, de ce qu’il avait vu le même jour à 11 heures A Y qui se rendait derrière l’usine en fumant une cigarette ; que F G a complété son message par une attestation du même jour ; que l’appelant n’a jamais prétendu avoir fumé une cigarette électronique avant la rupture de son contrat de travail ; que la justification qu’il a tenté de donner de la tardiveté de cette information, apparue pour la première fois dans son courrier du 19 juillet 2013, n’est pas pertinente ; qu’il a écrit, en effet, qu’il était convaincu d’être licencié en raison des conflits qu’il avait avec M. Z et de sa mise à pied conservatoire ; qu’en tout cas, dans des attestations des 2 septembre 2013 et 16 novembre 2015, H G a certifié qu’A Y ne fumait pas une cigarette électronique ;
Que le fait fautif imputé à A Y est établi et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le salarié sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
Que la S.A. Malerba justifie sa proposition de « repositionnement » dans l’usine de Montibert par la prise en considération du « demi-repentir » du salarié ; que cette explication ne peut qu’être écartée puisqu’il ne saurait y avoir de repentir ou même de « demi-repentir » de faits qui ont constamment été déniés par l’appelant ; que l’employeur n’a tenté ni en première instance ni en cause d’appel de concilier sa proposition de réintégration avec la qualification de faute grave qu’il continue de donner au fait reproché au salarié ; qu’il faut alors en conclure que ce fait ne rendait pas immédiatement impossible le maintien d’A Y dans l’entreprise et ne constituait pas une faute grave ;
Sur les indemnités de rupture :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ; que sur la base d’une rémunération moyenne de 1 614,59 €, l’indemnité due à A Y s’élève à 3 229,18 € et l’indemnité de congés payés afférents à 322,91 € ;
Attendu que selon l’article R 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement prévue par l’article L 1234-9 ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté ; que si pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise s’apprécie à la date d’expiration normale du préavis, qu’il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement ; que pour un salaire moyen de 1 617,50 € au cours des trois derniers mois et une ancienneté de 5 ans et 11 mois au terme du préavis, l’indemnité légale de licenciement s’établit à 1 914,04 € ;
Sur la mise à pied conservatoire :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire'; que le rappel de rémunération auquel A Y peut prétendre ne saurait être limité aux retenues effectuées sur le salaire de base ; qu’il doit inclure au prorata temporis les primes et accessoires de salaire dont la mise à pied a privé l’appelant ; que la S.A. Malerba sera donc condamnée à payer à ce dernier un rappel de rémunération de 970,75 € et une indemnité de congés payés de 97,07 € ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie),
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie) en ce qu’il a :
— dit que le licenciement d’A I reposait pas sur une faute grave,
— condamné la S.A. Malerba aux dépens de première instance,
— condamné la S.A. Malerba à payer à A Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement d’A Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, déboute A Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A. Malerba à payer à A Y :
• la somme de trois mille deux cent vingt-neuf euros et dix-huit centimes (3 229,18 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• la somme de trois cent vingt-deux euros et quatre-vingt-onze centimes (322,91 €) à titre d’indemnité de congés payés afférents,
• la somme de mille neuf cent quatorze euros et quatre centimes (1 914,04 €) à titre d’indemnité légale de licenciement,
• la somme de neuf cent soixante-dix euros et soixante-quinze centimes (970,75 €) à titre de rappel de rémunération sur la période de mise à pied conservatoire,
• la somme de quatre-vingt-dix-sept euros et sept centimes (97,07 €) à titre d’indemnité de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014, date de réception par la S.A. Malerba de la convocation devant le bureau de conciliation, valant mise en demeure ;
Y ajoutant :
Condamne A Y aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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