Infirmation 19 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 19 avr. 2018, n° 16/07292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/07292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 29 septembre 2016, N° 15/01486 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/04/2018
***
N° de MINUTE : 18/169
N° RG : 16/07292
Jugement (N° 15/01486) rendu le 29 Septembre 2016
par le tribunal de grande instance d’Arras
APPELANT
Monsieur H X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie Y, avocat au barreau de Douai
Assisté de Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA Generali Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 15 Mars 2018 tenue par I J magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I Mornet, président de chambre
I J, conseiller
K L, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 février 2018
***
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Le 4 juillet 2014, M. X a acquis un véhicule Citroën DS5 auprès de la société Newagen pour un montant de 29 500 euros, qu’il a assuré auprès de la société Generali Iard (la société Generali) par avenant du 4 juillet 2014 au contrat d’assurance automobile n AM948957 à effet à cette même date.
Ce véhicule a été impliqué dans un sinistre le 18 octobre 2014, à la suite duquel M. X a sollicité de la société Generali une indemnisation.
La société Generali a refusé sa garantie à M. X par courrier du 22 avril 2015.
Suivant acte du 7 juillet 2015, M. X a fait assigner la société Generali aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes, notamment en exécution du contrat d’assurance.
Selon jugement du 29 septembre 2016, le tribunal de grande instance d’Arras a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, l’a condamné aux entiers dépens et à payer à la société Generali une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, enfin a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant déclaration du 6 décembre 2016, M. X a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2017, M. X, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, et L. 112-2 du code des assurances, demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué,
— dire que les conditions générales lui sont inopposables,
— dire qu’il n’a pas manqué à son obligation de bonne foi dans le cadre de l’exécution de ses relations contractuelles avec la société Generali,
— dire que la société Generali a manqué à son obligation de bonne foi dans le cadre de l’exécution de ses relations contractuelles avec lui,
en conséquence,
— condamner la société Generali à lui payer la somme de 28 928 euros au titre de la valeur d’achat du véhicule, déduction faite de la franchise, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2014, et la capitalisation des intérêts à compter du 7 juillet 2015, date de l’assignation,
— condamner la société Generali à lui payer 2 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société Generali à lui payer la somme de 29,50 euros par jour à compter du 18 octobre 2014 jusqu’à parfaite exécution de l’arrêt à intervenir pour privation de jouissance,
— condamner la société Generali à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter la société Generali de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner la société Generali, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Y pour ceux d’appel, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait en premier lieu valoir que les conditions générales du contrat d’assurance lui sont inopposables, faute pour l’assurance de prouver que celles-ci ont été portées à sa connaissance. Il précise qu’il n’a pas signé les conditions particulières qui lui ont été transmises par la société Generali, et soutient donc qu’il n’a pas eu la connaissance effective des clauses limitatives ou de déchéance de garanties et que l’assureur ne démontre pas qu’il les a acceptées. Il avance ensuite que ni les conditions particulières, ni les conditions générales relatives au véhicule Citroën DS5 n’ont été signées par lui.
Il explique ensuite que la société Generali prétend qu’il aurait nécessairement eu connaissance des conditions générales puisqu’il a signé différents avenants au contrat d’assurance n AM948957. Il soutient cependant que ces avenants font référence aux dispositions générales n GA1403 C alors que, dans le cadre de l’avenant du 4 juillet 2014, concernant le véhicule Citroën DS5, il est fait référence aux conditions générales n GA1403 D. Il argue donc que c’est en vertu de ces dernières dispositions générales que la société Generali a refusé sa garantie, et qu’il est indifférent que les dispositions générales n GA1403 C et n GA1403 D soient identiques. Il souligne ensuite que le dernier avenant joint est daté du 20 novembre 2014 et il est postérieur au sinistre survenu le 18 octobre 2014.
Il fait en second lieu valoir qu’il n’a pas commis de fausses déclarations intentionnelles et que la société Generali est de mauvaise foi.
Il explique que la bonne foi se présume et qu’il appartient à l’assureur de prouver que ses déclarations sont fausses et ce de manière intentionnelle. Sur le prix d’acquisition du véhicule, il explique qu’il l’a acheté pour 29 500 euros au moyen d’un virement de 13 000 euros et d’une reprise de son ancien véhicule à hauteur de 16 500 euros. Sur l’état du véhicule lors de son acquisition, il avance qu’il n’était pas, comme la société Newagen, propriétaire du véhicule au moment de son sinistre dans le 22 000ème kilomètre. Il précise ensuite que le véhicule présentait un état normal lorsqu’il l’a acheté, ce que confirment les différentes pièces qu’il verse au débat. Sur les circonstances du sinistre, il explique qu’elles ne sont pas incohérentes et verse au débat plusieurs éléments pour en justifier.
Puis il soutient que la société Generali est de mauvaise foi et il indique qu’au moment du sinistre, la procédure d’immatriculation définitive était en cours de traitement depuis plusieurs mois. Il précise que la société Generali a accepté de renouveler l’assurance du véhicule sans exiger de justificatif de prolongation de l’immatriculation provisoire. Il avance ensuite que la société Generali lui a transmis une proposition d’indemnisation le 17 décembre 2014 de sorte que, sur le principe, elle entendait
bien l’indemniser. Il explique qu’il a contesté la valeur à dire d’expert retenue et qu’après plusieurs mois d’échanges, la société Generali a refusé toute indemnisation.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2017, la société Generali demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de :
— à titre principal, constater la nullité du contrat et l’application des clauses de déchéance,
— à titre subsidiaire, constater l’existence de fausses déclarations intentionnelles de M. X, qui a dissimulé à son assureur l’état antérieur du véhicule lors de la souscription de l’assurance et lors de la déclaration de l’accident et formulé des déclarations mensongères sur les circonstances du sinistre,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer une somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Generali fait en premier lieu valoir, sur l’opposabilité des conditions générales, qu’elle verse au débat les avenants successifs au contrat d’assurance n AM948957. Elle avance ensuite que tous ces documents sont signés par M. X sauf celui relatif au véhicule Citroën DS5, et précise que M. X a reconnu avoir reçu les conditions générales n GA1403C qui étaient en sa possession depuis la signature de l’avenant du 15 février 2013. Elle indique verser en cause d’appel les conditions générales n GA1403 C et n GA1403 D qui sont identiques. Elle soutient donc que c’est dans le cadre de l’application des dispositions générales n GA1403 C qu’elle invoque les déchéances de garantie prévues aux conditions générales.
Elle fait en deuxième lieu valoir sur l’application du contrat que le certificat d’immatriculation du véhicule Citroën DS5 est provisoire et n’était pas conforme à la législation en vigueur au jour de l’accident. Elle soutient donc que les dispositions générales du contrat excluent la garantie dans l’hypothèse où l’assuré ne peut produire un certificat d’immatriculation conforme à la réglementation en vigueur au moment du sinistre.
Elle soutient ensuite que M. X a réalisé de fausses déclarations tant au titre de la déclaration du risque que des circonstances de l’accident, alors qu’il est astreint à une obligation de loyauté. Elle ajoute que les polices d’assurance prévoient systématiquement une clause de déchéance en cas d’exagération du sinistre. Elle ajoute encore que les dispositions générales du contrat font apparaître en termes clairs et apparents que sa garantie n’est pas acquise 'lorsque l’assuré use de moyens frauduleux ou encore fait des déclarations inexactes, ou réticentes intentionnellement'. Elle explique que l’application de cette clause de déchéance fait l’objet d’une jurisprudence constante qui retient que la surévaluation des biens sinistrés ou volés par la production de documents de complaisance ou de documents altérés constitue un cas de déchéance contractuelle du droit à être indemnisé, et qu’est également sanctionnée l’exagération du montant du dommage lorsque l’assuré a déclaré un prix d’acquisition plus élevé que celui effectivement payé ou produit une facture qui ne correspond pas à la réalité de l’achat effectué et a été établie à la demande de l’assuré.
Sur les conditions prétendues d’acquisition du véhicule par Mme Z, elle soutient que le véhicule Citroën DS5 prétendument acheté pour un prix de 29 500 euros, était en réalité une épave, ce que Mme Z, professionnelle, ne pouvait pas ignorer, d’autant que cette circonstance figure
expressément sur sa facture d’acquisition. Elle soutient ensuite que les circonstances relatives à l’acquisition du véhicule Citroën DS5 par M. X sont étranges, que ce dernier est de mauvaise foi quant à ses prétentions sur le paiement dudit véhicule. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les liens existant entre les parties permettent largement de douter des circonstances du sinistre et que, de surcroît, il existe une exagération manifeste du sinistre dès lors que les dommages à l’avant du véhicule n’ont pu être causés par l’accident. Elle en conclut que ces éléments justifient l’application de causes de déchéance et en tout état de cause le rejet des prétentions de M. X en application de l’article 1134 du code civil.
Elle soutient ensuite que le contrat est nul faute d’aléa dès lors que le véhicule Citroën DS5 était gravement accidenté après avoir subi d’importants dégâts à l’avant et qu’il avait été vendu à un épaviste pour une valeur de 15 288 euros.
Elle fait en dernier lieu valoir qu’elle ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré en application de l’article L. 113-1 du code des assurances. Elle explique que le prix n’a manifestement pas été de 29 500 euros et les modalités d’acquisition ne sont pas justifiées. Elle ajoute que les dégâts provoqués à l’avant du véhicule n’ont pu l’être dans le cadre du sinistre déclaré par M. X.
Elle précise enfin que les tonneaux de couleur rouge remplis de béton dont fait état M. X ont ensuite été remplacés par des pierres, mais elle souligne que la configuration des lieux et les déclarations faites ne peuvent pas expliquer l’accident qui ressort d’une mise en scène.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2018.
* * * *
Motifs de la décision :
A titre liminaire, la cour rappelle :
— tout d’abord que la nullité du contrat d’assurance a pour objet de sanctionner un manquement du souscripteur intervenu au stade de sa formation,
— ensuite que la déchéance de garantie est une sanction contractuellement prévue privant le titulaire d’un droit de la possibilité de s’en prévaloir en raison de sa méconnaissance d’une obligation de faire ou de ne pas faire, et concerne l’inexécution d’une obligation contractuelle postérieure au sinistre,
— enfin que l’exclusion de garantie s’applique aux comportements de l’assuré antérieurs au sinistre, de sorte qu’est une clause d’exclusion de garantie, celle qui prive l’assuré du bénéfice de l’assurance en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
Sur ce,
1. Sur l’opposabilité des dispositions générales de la police d’assurance n AM948957
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il s’ensuit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré que les clauses de déchéance de garantie et les clauses d’exclusion de garantie qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à la police d’assurance ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
En l’espèce, la société Generali produit au débat plusieurs avenants au contrat d’assurance n AM948957 souscrit par M. X.
La cour constate que l’avenant à effet du 15 février 2013, lequel ne concerne pas le véhicule Citroën DS5 mais un véhicule 'Volkswagen Golf VI 1.6 TDI 105 CONFORT', comporte, outre la signature de l’assuré, la mention suivante : 'le contrat se compose des présentes Dispositions Particulières et des documents référencés ci-dessous, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire. DISPOSITIONS GENERALES n GA1403 C ci-joint'.
La cour observe ensuite que les avenants à effet du 10 juin 2013, du 27 juillet 2013 et du 4 novembre 2013, lesquels ne portent pas sur le véhicule Citroën DS5 mais sur des véhicules 'Volkswagen Golf VI 1.6 TDI 105 MATCH’ et 'Volkswagen Golf VI 1.6 TDI 105 CONFORT', comportent, outre la signature de l’assuré, la mention suivante : 'le contrat se compose des présentes Dispositions Particulières et des documents référencés ci-dessous, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire. DISPOSITIONS GENERALES n GA1403 C déjà en votre possession'.
Il résulte de ces différents avenants que les dispositions générales n GA1403 C s’appliquent aux véhicules 'Volkswagen Golf VI 1.6 TDI 105 MATCH’ et 'Volkswagen Golf VI 1.6 TDI 105 CONFORT’ assurés par M. X, et ne concernent aucunement le véhicule Citroën DS5.
La cour constate que l’avenant à effet du 4 juillet 2014, lequel porte sur le véhicule Citroën DS5, comporte la mention suivante : 'le contrat se compose des présentes Dispositions Particulières et des documents référencés ci-dessous, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire. DISPOSITIONS GENERALES n GA1403 D ci-joint'.
Force est de constater que l’avenant à effet du 4 juillet 2014, portant sur le véhicule Citroën DS5, vise explicitement et exclusivement les dispositions générales n GA1403 D.
En conséquence, la société Generali ne peut utilement soutenir dans ses écritures que M. X a reconnu avoir reçu les dispositions générales n GA 1403 C qui étaient en sa possession depuis la signature de l’avenant du 15 février 2013, qu’il n’existe aucune différence entre les conditions générales n GA1403 C et les n GA1403 D et que 'c’est donc dans le cadre de l’application des dispositions n GA1403 C’ qu’elle 'invoque les déchéances de garantie prévues au contrat', les dispositions générales n GA1403 C ne concernant manifestement pas le véhicule Citroën DS5.
La cour remarque que l’avenant à effet du 4 juillet 2014 n’est pas signé par M. X, ce que relève la société Generali dans ses écritures lorsqu’elle indique : 'Tous ces documents sont signés par Mr H X ; sauf celui relatif au véhicule CITROEN DS5 n’est pas signé'.
Il s’ensuit qu’en l’absence de signature par M. X de l’avenant à effet du 4 juillet 2014 ou des dispositions générales n GA1403 D, la société Generali ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son assuré les dispositions générales n GA1403 D ni que celui-ci les a acceptées sans équivoque, au moment de la signature de cet avenant, ou à tout le moins antérieurement à la réalisation du sinistre.
La cour remarque enfin que si l’avenant à effet du 20 novembre 2014, portant sur un véhicule Peugeot 208 et non le véhicule Citroën DS5, est signé par M. X et comporte la mention 'le contrat se compose des présentes Dispositions Particulières et des documents référencés ci-dessous, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire. DISPOSITIONS GENERALES n GA1403 D déjà en votre possession', force est pour autant de constater que cet avenant est postérieur au sinistre du
18 octobre 2014 de sorte qu’il ne permet pas de démontrer que les dispositions générales n GA1403 D ont été remises et portées à la connaissance de M. X et qu’il les a acceptées au moment de la signature de l’avenant à effet du 4 juillet 2014, ou à tout le moins antérieurement à la réalisation du sinistre.
En l’état de l’ensemble de ces constatations et énonciations, les dispositions générales n GA1403 D sont inopposables à M. X, étant surabondamment précisé que les dispositions générales n GA1403 C sont inapplicables au litige, celles-ci ne concernant pas le véhicule Citroën DS5.
Il s’ensuit que la société Generali n’est pas fondée à revendiquer l’application d’une clause d’exclusion de garantie tirée de l’irrégularité du certificat d’immatriculation ou d’une clause de déchéance de garantie tirée des fausses déclarations intentionnelles de l’assuré tant au titre de la déclaration du risque que des circonstances de l’accident ou des prétendues conditions d’acquisition du véhicule.
Seuls seront donc examinés les moyens de la société Generali tirés de la nullité du contrat faute d’aléa et de l’application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 113-1 du code des assurances.
2. Sur le moyen tiré de la nullité du contrat faute d’aléa
En application de l’article L. 121-15, alinéa 1er du code des assurances, l’assurance est nulle, si au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.
Il s’en évince, d’une part, que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé, et d’autre part, que l’existence de l’aléa exigé pour la validité du contrat s’apprécie au moment de la rencontre des volontés des parties, soit le 4 juillet 2014, date de la prise d’effet de l’avenant au contrat n AM948957 portant sur le véhicule Citroën DS5.
En l’espèce, la société Generali soutient qu’au cas d’espèce, 'le véhicule était gravement accidenté après avoir subi de graves dégâts à l’avant et qu’il avait été vendu à un épaviste pour valeur résiduelle de 15 288' euros, de sorte que la nullité est encourue de ce chef.
M. X soutient, s’agissant de l’état du véhicule lors de son acquisition, que les allégations de la société Generali sur le véhicule qu’elle qualifie d’épave, ne sont corroborées par aucun élément matériel ; il explique que l’assureur se prévaut uniquement d’un choc antérieur survenu dans le 22 000ème kilomètre ; il avance ensuite que lorsqu’il a acquis le véhicule, il se trouvait dans un état tout à fait normal, ce que démontrent les attestations qu’il verse au débat.
Sur ce, il n’est pas contestable, au vu des pièces produites au débat et des écritures des parties, que le véhicule Citroën DS5 a été impliqué dans un accident de la circulation le 23 mars 2014, à la suite duquel il a été déclaré en perte totale économique, étant précisé que le kilométrage du véhicule était de 23 452 kilomètres.
Le rapport d’enquête de M. A, produit par la société Generali, précise, sur la base des photographies reçues du bureau d’expertise qui a examiné le véhicule Citroën DS5 après le premier sinistre, que 'les dégâts extérieurs semblent être réparables’ ou encore que 'sur consultation des photos prises par l’expert belge, le véhicule nous semble être réparable'.
La cour relève encore que l’enquêteur, M. A, a écrit dans son rapport :
— 'selon lui, le véhicule CITROEN DS5 acheté accidenté en Belgique a pu être réparé avant de pouvoir circuler sur le territoire français',
— 'le véhicule CITROEN DS5 acheté en Belgique pourrait avoir été réparé avant qu’il ne circule en France'.
M. B, expert du cabinet Lemaire, a également déclaré à M. A que 'selon lui le véhicule CITROEN DS5 acheté accidenté en Belgique a pu être réparé avant de pouvoir circuler sur le territoire français’ .
La cour note ensuite que le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Lemaire, à la demande de l’assureur, indique que le véhicule présente un kilométrage de 27 277 kilomètres, qu’il est dans un état général normal, qu’il est économiquement irréparable mais techniquement réparable.
M. X produit au débat un courriel du cabinet Guilain du 20 février 2015, agent de la société Generali, indiquant :
'L’avenant de changement de véhicule est a effet du 04 juillet 2014 soit plus de deux mois avant le sinistre.
MR X est passé en notre agence avec ce véhicule, j’ai moi-même vu ce véhicule ainsi que mon collaborateur.
Le véhicule n’était pas accidenté et en parfait état ' (sic).
Cette déclaration est corroborée par deux attestations de M. C du 25 août 2017 et de M. D du 7 septembre 2017 qui indiquent :
— pour le premier, n’avoir constaté aucune anomalie sur l’état du véhicule à l’été 2014,
— pour le second, avoir constaté que le véhicule lui paraissait être en bon état fin juillet 2014.
Ces trois pièces contredisent les conclusions de l’enquêteur, M. E, qui affirme dans son rapport que le véhicule Citroën DS5 aurait été revendu à M. X sans qu’il y ait été fait de quelconques réparations.
La cour note encore que Mme Z, gérante de la société Newagen, a déclaré à M. E, suivant l’attestation du 12 février 2015 annexée à son rapport d’enquête, que le véhicule ne présentait aucun dégât apparent.
En l’état de ces constatations, il n’est pas démontré qu’au jour de la conclusion de l’avenant au contrat n AM948957 à effet au 4 juillet 2014, portant sur le véhicule Citroën DS5, M. X savait que le risque assuré était déjà réalisé dans son existence, sa nature et son ampleur.
En conséquence, la société Generali n’est pas fondée à demander que soit prononcée la nullité du contrat d’assurance en application de l’article L. 121-15 du code des assurances ; elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances
En application de l’article L. 113-1, alinéa 2 du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il en résulte une exclusion légale de garantie en cas de faute intentionnelle lorsque l’assuré a voulu le dommage tel qu’il est survenu, ou de faute dolosive lorsque l’assuré a commis un acte volontaire entraînant la disparition de l’aléa inhérent au contrat d’assurance.
En l’espèce, la société Generali soutient que les modalités d’acquisition du véhicule Citroën DS5 par M. X ne sont pas justifiées, comme son prix d’achat à hauteur de 29 500 euros.
M. X explique qu’il a payé le véhicule Citroën DS5 29 500 euros par un virement de 13 000 euros et la reprise de son véhicule Audi A1 pour 16 500 euros.
Sur ce, M. X produit au débat une facture d’achat du véhicule Citroën DS5 de la société Newagen en date du 4 juillet 2014, laquelle indique un prix d’achat de 29 500 euros.
Il verse également un relevé de compte au 14 mars 2014 établi au nom de 'M ET/OU MME X’ dont il s’évince qu’un virement de 13 000 euros a été effectué le 3 mars 2014, et un relevé de compte de Mme Z dont il appert qu’elle a reçu un virement de 'MR et MME X’ le 4 mars 2014 pour un montant de 13 000 euros.
M. X justifie encore, en produisant une déclaration de cession d’un véhicule, avoir acquis auprès de la société Newagen un véhicule Audi A1 Sportback le 30 avril 2014, ledit véhicule ayant ensuite été revendu à un tiers par la société Newagen le 11 juin 2014 selon une déclaration de cession d’un véhicule qu’il produit au débat, ce qui corrobore la reprise alléguée du véhicule Audi A1 par la société Newagen.
La cour observe également que la société Generali ne verse au débat aucun élément de nature à contredire les justificatifs produits par M. X concernant les modalités d’acquisition du véhicule Citroën DS5 ou son prix d’achat, de sorte qu’en l’absence de preuve d’un manquement conscient de l’assuré aux obligations auxquelles il était tenu, elle ne démontre nullement que les actes et le comportement de M. X, quant aux modalités d’acquisition du véhicule à un prix de 29 500 euros, ont fait disparaître tout aléa du seul fait de sa volonté.
La société Generali soutient ensuite qu’à la lecture du rapport d’expertise du cabinet Lemaire, les dégâts provoqués sur le véhicule Citroën DS5 n’ont pu l’être dans le cadre de l’accident déclaré par M. X.
M. X réplique que les constatations de l’assurance sont en parfaite contradiction avec les déclarations des témoins présents sur les lieux de l’accident.
Sur ce, M. X verse au débat une attestation du maire de la commune d’Habarcq en date du 10 avril 2014, lequel 'certifie avoir constaté qu’un véhicule de marque Citroën modèle DS5 de couleur blanche immatriculé WW 463 YM était immobilisé et perché sur un tonneau de couleur rouge rempli de béton'.
M. X produit encore une attestation du garage G du 14 avril 2015 dans laquelle son gérant certifie que 'le véhicule de marque Citroën modèle DS 5 de couleur blanche immatriculé WW-463-YM était immobilisé et perché sur un tonneau de couleur rouge rempli de béton'.
La cour observe que la société Generali produit au débat un rapport d’enquête de M. E, en date du 5 juin 2017, lequel conclut que les attestations de M. G et du maire d’Habarcq ont bien été établies par leur soins, qu’aucun ne connaissait les occupants du véhicule accidenté, de même que la personne qui leur a demandé l’attestation, et que la photographie prise par le maire d’Habarcq démontre que véhicule est perché sur un tonneau.
La société Generali verse au débat ladite photographie prise par le maire de la commune d’Habarcq, laquelle montre manifestement que le véhicule est accidenté à l’avant et à l’arrière et qu’il est perché sur un tonneau.
Ces éléments corroborent les déclarations faites par M. X et Mme Z dans leur constat amiable d’accident automobile du 18 octobre 2014 aux termes duquel il est mentionné des dégâts à l’avant, à l’arrière et en dessous, et que le véhicule Citroën DS5 en stationnement a été percuté à l’arrière et projeté sur des cylindres en béton.
Il en résulte que la société Generali ne démontre pas que M. X ait eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ni que les actes et le comportement de M. X ont fait disparaître tout aléa du seul fait de sa volonté.
La cour relève enfin que le rapport d’enquête de M. A reprend les déclarations faites par le cabinet Lemaire, dans un courrier du 15 avril 2015 adressé à la société Generali, selon lesquelles il a été informé le 27 octobre 2014 par un appel anonyme que l’accident impliquant le véhicule Citroën DS5 était organisé ou 'arrangé’ et qu’il s’agissait d’une fraude à l’assurance.
La cour observe encore que l’enquêteur, M. A, a écrit dans son rapport que 'L’accident pourrait avoir été frauduleusement organisé en vue d’obtenir la totalité des indemnités auprès de la compagnie d’assurance', de sorte qu’il ne fait qu’évoquer au conditionnel la thèse de la fraude à l’assurance.
Or, il convient de relever que la société Generali ne verse au débat aucune pièce de nature à corroborer ces allégations quant à une possible fraude à l’assurance.
Si la lecture du rapport d’enquête de M. A montre que M. B, expert du cabinet Lemaire, émet un doute quant à la compatibilité des dégâts sur le véhicule Citroën DS5, force est pour autant de remarquer que M. B a déclaré que 'selon lui le véhicule CITROEN DS5 acheté accidenté en Belgique a pu être réparé avant de pouvoir circuler sur le territoire français’ et que la société Generali n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses déclarations selon lesquelles 'la hauteur (visuelle) des cylindres pourrait expliquer les dégâts qu’il a relevés en dessous, mais ne peut pas expliquer les dégâts occasionnés sur le capot'.
En l’état de ces constatations et énonciations, la société Generali ne rapporte pas la preuve que son assuré avait eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ou que ses actes et comportement ont fait disparaître tout aléa du seul fait de la volonté de l’assuré.
En conséquence, la société Generali ne caractérise ni la faute intentionnelle ni la faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes indemnitaires.
4. Sur les demandes indemnitaires de M. X
* Sur l’indemnité d’assurance
M. X sollicite la somme de 28 928 euros au titre de la valeur du véhicule, déduction faite de la franchise.
Il produit au débat un rapport de valorisation de son véhicule édité le 31 décembre 2014 par la société Autobiz pour son véhicule Citroën DS5, version 'airdream executive’ ; la valeur de remplacement est estimée à 28 150 euros au 18 octobre 2014.
La cour relève que ce rapport de valorisation indique que la valeur de remplacement est établie sur la base d’un véhicule en état standard, qu’une différence significative entre l’état du véhicule et l’état standard peut donner lieu à des plus ou moins-values, déterminées par l’expert lors de l’évaluation physique du véhicule ; il est précisé : 'en particulier, l’expert pourra appliquer une minoration ou une majoration du véhicule en fonction de l’état des pneumatiques et des autres organes du véhicule, d’éventuels dommages antérieurs au sinistre, ainsi que des travaux de rénovation procurant au véhicule un potentiel d’utilisation ou de présentation nettement supérieur à ceux correspondant à l’état standard'.
Il verse également des offres d’occasion en provenance du site internet Leboncoin pour des véhicules Citroën DS5 ; la cour constate cependant que ces annonces portent sur des versions 'pur peal', 'sport chic’ ou 'so chic'.
Le cabinet Lemaire, mandaté par l’assureur, a estimé la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 19 050 euros et la valeur du bien après événement à celle de
3 810 euros.
La cour rappelle que le véhicule Citroën DS5 a fait l’objet d’un précédent sinistre, et remarque que le cabinet a indiqué une usure des pneus de 50 % à l’avant droit et gauche et de 20% à l’arrière droit et gauche.
En conséquence, il convient de condamner la société Generali à payer à M. X la somme de 18 478 euros, après déduction de la franchise tel que demandé par M. X ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015, date de l’assignation, conformément à l’article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
La capitalisation des intérêts étant de droit quand elle est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
* Sur la résistance abusive
M. X M cite la somme de 2 000 euros compte tenu de la résistance abusive de la société Generali.
Sur ce, la résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, M. X ne rapporte pas la preuve du caractère dolosif ou malveillant du refus de la société Generali de lui payer l’indemnité d’assurance.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être reprochée à société Generali à ce titre.
A titre surabondant, la cour relève, sur le fondement de l’article 1153, alinéa 4 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, que M. X ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice distinct du simple retard de paiement de l’indemnité d’assurance par la société Generali.
* Sur le trouble de jouissance
M. X soutient qu’il a subi un préjudice lié à l’absence de jouissance de son véhicule, et qu’il a été contraint de louer des véhicules afin de pouvoir continuer à se déplacer ; il sollicite la somme de 29,50 euros par jour à compter du 18 octobre 2014 jusqu’à parfaite exécution de l’arrêt à intervenir.
En l’espèce, la cour observe que la société Generali a fait une offre d’indemnisation à M. X, le 17 décembre 2014 à hauteur de 19 050 euros, offre que M. X a contestée par courrier du 21 décembre 2014 envoyé au cabinet Lemaire.
Force est de constater que la cour a entériné cette proposition de l’assureur de sorte que c’est le refus par l’assuré de l’offre d’indemnisation de l’assureur qui est directement à l’origine de son trouble de jouissance.
M. X sera donc débouté de sa demande de ce chef.
* Sur le préjudice moral
Si M. X sollicite la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral en arguant que les nombreuses démarches entreprises ont engendré une contrariété importante, force est de constater qu’il ne justifie nullement de la réalité ce préjudice.
5. Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Generali aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de maître Y, et à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance comme de celle d’appel.
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 29 septembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance d’Arras ;
ET STATUANT A NOUVEAU ,
Condamne la société Generali Iard à payer à M. X la somme de 18 478 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015 au titre de la garantie d’assurance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Generali Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Y, et à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non répétibles durant la procédure de première instance et celle d’appel.
Le Greffier Le Président
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