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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 20 mai 2025, n° 23PA04650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2023, N° 2314045 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle.
Par un jugement n° 2314045 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 11 novembre 2023 et le 16 janvier 2025, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 avril 2025, une mesure d’instruction a été diligentée par la Cour.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police a répondu à cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 décembre 1990 et qui s’est marié le 20 janvier 2018, à Conakry, avec une ressortissante française, est entré en France le 10 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 24 juillet 2019 au 23 juillet 2021. Le 7 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A fait appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Par l’arrêté attaqué du 18 avril 2023, le préfet de police a refusé à M. A le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est rendu coupable de faits, commis les 15 et 16 mars 2019, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qui lui ont valu d’être condamné, par un jugement du 15 juillet 2019 du tribunal correctionnel du Mans, à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 3 ans et d’une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que si les faits commis par M. A au mois de mars 2019 à l’encontre de son épouse, d’une gravité certaine, ont entraîné une séparation du couple durant quatre mois, entre mars et juin 2019, les intéressés, parents d’un premier enfant né 3 septembre 2018, ont repris par la suite leur vie commune et ont eu deux autres enfants, nés respectivement le 5 mars 2020 et le 19 février 2021. De surcroît, devant la commission du titre de séjour, l’épouse de l’intéressé a attesté que, depuis les faits du mois de mars 2019, aucun autre acte de violence ne s’était produit, que leur vie commune avait repris et que M. A participait à l’entretien et l’éducation de ses trois enfants, de nationalité française. En outre, le préfet de police ne fait état d’aucun autre fait délictueux qu’aurait commis M. A, ni d’aucun autre élément défavorable le concernant depuis son entrée régulière en France le 10 août 2018. Par ailleurs, le requérant justifie de différentes activités et formations professionnelles depuis 2018 et, en dernier lieu, avoir travaillé depuis le 23 août 2022, sous contrat à durée indéterminée, comme « employé commercial » auprès de l’entreprise « Ouest Bazar », lui permettant de contribuer aux besoins de sa famille. Enfin, si le préfet de police fait valoir que la décision en litige n’a pas pour objet d’obliger M. A à quitter le territoire français et, par conséquent, de le séparer de son épouse et de ses trois enfants, elle a notamment pour effet de l’empêcher de travailler légalement afin de subvenir aux besoins des membres de sa famille. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment du caractère relativement ancien et isolé des faits commis par M. A, de la durée et des conditions de son séjour en France et des liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir sur le territoire, le préfet de police, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de cette décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède au renouvellement du titre de séjour de M. A. Ainsi et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, il y a lieu d’ordonner au préfet de police de procéder à ce renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2314045 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 18 avril 2023 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— Mme Jayer, première conseillère,
— Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseure la plus ancienne,
M.-D. JAYERLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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