Annulation 3 février 2026
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26NC00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 février 2026, N° 2600641 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 19 janvier 2026 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2600641 du 3 février 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 février 2026 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 19 décembre 2018 au 18 décembre 2021. Le 19 janvier 2026, elle a été convoquée et entendue par les services de police aux frontières sur instruction du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse pour suspicion de mariage blanc et a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assignée à résidence. Mme B… fait appel du jugement du 3 février 2026 en tant que, par ce jugement, après avoir annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté portant assignation à résidence, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet du Haut-Rhin, bien qu’il mentionne l’enquête pour suspicion de mariage blanc en cours, s’est uniquement fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger Mme B… à quitter le territoire français en relevant qu’elle s’est maintenue au-delà de la durée de son visa. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait agi dans le seul but de faire obstacle à son projet de mariage. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, la situation de Mme B… avant de l’obliger à quitter le territoire.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… se prévaut de sa vie commune avec un ressortissant français. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle était présente en France depuis cinq ans à la date de la décision en litige, elle ne démontre pas y avoir, outre son compagnon, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, les seuls justificatifs de son hébergement avec un ressortissant français depuis mai 2023, chez la sœur de celui-ci jusqu’au 1er janvier 2024 puis dans l’appartement pour lequel un contrat de bail a été signé le 2 janvier 2024, ne permettent pas d’établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de leur relation. Dans ces conditions, les seuls éléments produits ne permettent pas de faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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