Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 27 mai 2021, n° 19/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02852 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 7 juin 2019, N° 201803471 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02852 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNK5
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 07 Juin 2019 -
RG n° 201803471
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2021
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A.S. FLAT4SPECIALITIES
N° SIRET : 538 421 488 00023
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-X GOUEDARD, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l’audience publique du 15 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 27 mai 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y, à titre personnel, expose avoir accordé le 23 février 2018, un prêt à la société FLAT4SPECIALITIES d’un montant de 23.000 euros destiné à financer l’acquisition aux Etats-Unis de trois véhicules combis Vokswagen qui devaient être vendus par la suite par la société FLAT4SPECIALITIES.
M. X Y fait état qu’il était convenu qu’il serait remboursé du prêt une fois que les véhicules seraient vendus par la société FLAT4SPECIALITIES.
Il indique également avoir acheté, lors d’un séjour aux Etats-Unis neuf carburateurs et un tableau de bord qui devaient être rapatriés en France dans les véhicules achetés , pièces qui devaient lui être restituées dès leur livraison en France.
Il ajoute que contrairement à ce qui avait été convenu, la société FLAT4SPECIALITIES n’a pas acheté trois véhicules mais uniquement deux.
La somme de 23.000 ne lui ayant pas été remboursée et les neuf carburateurs et le tableau de bord ne lui ayant pas été restitués, par acte du 28 novembre 2018, après mises en demeure en date des 3 sepembre et 11 octobre 2018, M. X Y a fait assigner la société FLAT4SPECIALITIES devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins de condamnation.
La société FLAT4SPECIALITIES a soutenu que l’avance devait être affectée à l’achat de combis Volkswagen et du matériel et que lors d’un voyage aux Etats-Unis, elle avait procédé à l’achat de deux combis Volkswagen et de pièces de rechange.
S’agissant des conditions de remboursement de la créance, elle a indiqué que le remboursement devait être effectué lors de la vente des combis.
Elle a soutenu que M. X Y n’était pas légitime à solliciter le remboursement d’une créance dont il avait préalablement accepté un règlement différé.
Par jugement en date du 7 juin 2019, le tribunal de commerce de Coutances a :
— écarté des débats la pièce n° 11 ainsi que le procès-verbal procès-verbal de constat, comme n’ayant pas été communiqués à la partie adverse avant l’audience,
— débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société FLAT4SPECIALITIES,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné M. X Y au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 10 octobre 2019, M. X Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues le 15 juin 2020 , M. X Y demande à la cour de :
— réformer entièrement le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de commerce de Coutances,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger M. X Y recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner la société FLAT4SPECIALITIES à payer à M. X Y la somme de 23.000 euros à titre de remboursement du prêt effectué par ce dernier à son profit, outre intérêts et capitalisation à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2018,
— condamner la société FLAT4SPECIALITIES à payer à M. X Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,
— ordonner la restitution à M. X Y des neuf carburateurs et du tableau de bord achetés par ce dernier aux Etats-Unis sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
— dire et juger M. X Y recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner la société FLAT4SPECIALITIES à payer à M. X Y la somme de 9.900 euros à titre de remboursement du prêt effectué par ce dernier à son profit, eu égard à la vente effective et définitive du combi 238140671,
— condamner la société FLAT4SPECIALITIES à payer à M. X Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi,
— condamner la société FLAT4SPECIALITIES à payer à M. X Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues le 16 février 2021, la société FLAT4SPECIALITIES demande à la cour de :
— constater que le remboursement de la somme de 23.000 euros est conditionné à un terme qui est celui de la vente des véhicules,
— accorder un délai de vingt quatre mois à la société FLAT4SPECIALITIES pour le paiement de la somme de 9.900 euros,
— débouter M. X Y de sa demande de remboursement d’un montant de 13.100 euros,
— débouter M. X Y de sa demande de restitution des neuf carburateurs et du tableau de bord,
— débouter M. X Y de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
— condamner M. X Y au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développées par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
1) sur les modalités de remboursement de la somme de 23.000 euros
L’article 1305 du code civil dispose que ' l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date soit incertaine '.
Il est constant, en l’espèce, qu’aucune formalisation écrite et contractuelle du remboursement de la somme de 23.000 euros n’a été établi entre les parties.
Néanmoins il résulte de leurs échanges écrits (courriel du 31 juillet 2018 et courrier de l’avocat de la société FLAT4SPECIALITIES du 8 octobre 2018 ) qu’elles sont convenues d’un remboursement de cette somme, une fois les combis vendus.
Il convient, en conséquence, de considérer que le terme de l’obligation de remboursement à charge de la société FLAT4SPECIALITIES est la vente des véhicules.
La société FLAT4SPECIALITIES ne méconnaît pas que l’un des combis a été vendu au prix de 9.900 euros, la facture en date du 3 septembre 2018 en faisant foi, soit bien avant la saisine du tribunal de commerce de Coutances et de la décision rendue.
Tout en affirmant que cette vente n’a en réalité été confirmée que postérieurement sans pour autant en faire la démonstration et sans préciser la date, elle admet n’avoir pas remboursé M. X Y à hauteur de la somme issue de la vente du combi en raison de difficultés financières.
Ce faisant, elle n’a pas respecté le terme convenu entre les parties pour le véhicule vendu qui l’a été bien avant le début de la procédure.
Le constat d’huissier dressé le 9 avril 2019 établit qu’à cette date, le second véhicule n’était pas vendu .
La société FLAT4SPECIALITIES ne produit aucune pièce actualisée sur la situation de ce combi plus de deux ans après le constat d’huissier.
M. X Y demande à la cour d’en tirer les conséquences et de condamner la société FLAT4SPECIALITIES au paiement de la totalité de la somme prêtée sans toutefois solliciter la déchéance du terme qui ne peut dès lors être prononcée.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société FLAT4SPECIALITIES au paiement de la seule somme de 9.900 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
M. X Y ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation concernant l’achat de trois combis alors qu’il ne conteste pas avoir accompagné le dirigeant de la société FLAT4SPECIALITIES aux Etats -Unis en
vue de l’achat des véhicules .
Il ne peut dès lors ignorer que non seulement seuls deux combis ont été achetés mais également que l’un des deux contenait les neuf carburateurs et le tableau de bord qu’il réclame, la mention sur la facture d’achat ' various spare are present in the vehicle ' (en français : différentes pièces sont présentes dans le véhicule) en faisant preuve.
Ces pièces n’ont pas fait l’objet d’un achat séparé et il ne peut sérieusement être contesté qu’elles étaient destinées à la remise en état des combis achetés en même temps.
Dès lors, la demande de restitution de matériels ne peut qu’être rejetée conformément à la décision déférée.
2) sur la demande de délai de paiement
La société FLAT4SPECIALITIES a bénéficié du produit de la vente du combi 238140671 depuis plus de deux ans et s’est abstenu de tout remboursement au profit de M. X Y malgré ses réclamations.
Il ne saurait prétendre aujourd’hui à l’octroi d’un quelconque délai de paiement.
3) sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi
La résistance à une action en justice ou à des démarches de résolution amiable d’un différend ne saurait prendre le caractère d’une faute qu’à la condition que soit démontré le caractère abusif de cette résistance.
L’abus dans la résistance se révèle dans la mauvaise foi du défendeur, ce qui suppose la démonstration de l’intention de nuire de celui-ci.
Tel n’est pas le cas du refus de paiement de la société FLAT4SPECIALITIES.
Il y a donc lieu de débouter M. X Y de sa demande fondée sur la résistance abusive de la société FLAT4SPECIALITIES.
4) sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement en date du 7 juin 2019 en ses dispositions excepté celles relatives à la demande en remboursement de la somme de 23.000 euros.
Statuant de nouveau, et y additant,
Condamne la société FLAT4SPECIALITIES à payer à M. X Y la somme de 9.900 euros portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Déboute M. X Y du surplus de ses demandes.
Déboute la société FLAT4SPECIALITIES de sa demande de délai de paiement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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