Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 juin 2025, n° 24PA04821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2024, N° 2418722 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415352 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2418722 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 25 novembre et 9 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2418722 du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié temporaire », à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux semaines suivant l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire soit le défaut de motivation et d’examen mais également l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit, d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, les faits invoqués étant antérieurs à la délivrance du titre de séjour dont il demande le renouvellement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 12 mai 2025 soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les observations de M. B…, élève avocat, en présence de Me Bertaux, substituant Me Djemaoun, présentées pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 20 octobre 1997 à Komeoulou, ressortissant malien, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire national sans délai et lui a interdit le retour sur ce dernier pendant cinq ans. Par un jugement n° 2418722 du 15 octobre 2024 dont il interjette régulièrement appel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Sur les bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. A… était titulaire, le préfet de police a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à une amende pénale d’un montant de 500 euros par une ordonnance pénale du 31 mai 2021 du président du tribunal judiciaire de Paris, pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Par ailleurs, si le préfet de police relève également dans son arrêté que le requérant a fait l’objet d’un signalement auprès des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et participation avec arme à un attroupement commis le 19 février 2021, il ne donne aucune précision et n’établit pas que l’intéressé était l’auteur des faits et qu’ils auraient donné lieu à une condamnation.
4. Compte tenu notamment de la nature de ces faits, de leur caractère isolé, et de leur ancienneté de trois ans à la date d’intervention de la décision attaquée, alors que l’intéressé réside régulièrement en France depuis plusieurs années et occupe un emploi en qualité de salarié polyvalent au sein de la société solidaire alimentaire, ce fait ne suffit pas, pour répréhensible qu’il soit, à établir que le requérant représenterait à la date de l’arrêté en litige, une menace pour l’ordre public justifiant un refus de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1 précité. Par suite M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est, à ce titre également, entaché d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il est par suite fondé à en demander l’annulation ainsi que celle de l’arrêté du préfet de police du 24 juin 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l’instance en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2418722 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président ;
- M. Lemaire, président assesseur ;
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 juin 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRÈRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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